Le recours à l’intérim est possible sous certaines conditions.
Tout d’abord, l’ article 3-7 de la loi n° 84-53 prévoit que ce recours ne peut être envisagé que si le centre de gestion dont relève la collectivité n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement.
Ensuite, l’ article L. 1251-60 du Code du travail relatif à l’intérim dans la fonction publique précise les divers cas envisageables :
- remplacement d’agents momentanément absents ;
- poste temporairement vacant ;
- accroissement temporaire d’activité ;
- besoin occasionnel ou saisonnier.
Les emplois de collaborateur de cabinet tels que prévus par l’ article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne constituent pas des emplois permanents au sens de l’ article 34 de cette loi. En conséquence, au regard des dispositions de l’ article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui précisent que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984, le cumul de deux emplois de collaborateur de cabinet apparaît possible.
Toutefois, une réserve doit être apportée à ce principe si l’agent en question est un fonctionnaire détaché. En effet, un fonctionnaire ne peut être en situation de double détachement auprès de deux collectivités différentes. Pour un fonctionnaire, seule la mise en position de disponibilité pourrait lui permettre d’être recruté sur deux emplois différents de collaborateur de cabinet.
En second lieu, cette faculté doit également être conforme à la réglementation des cumuls d’emplois et de rémunérations publiques.
Attention
L’ article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 impose aux agents publics de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées et pose ainsi le principe de l’interdiction du cumul d’un emploi public avec toute autre activité publique ou privée.
Est considérée comme emploi pour l’application des règles posées au présent titre toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l’activité d’un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. Ainsi, la notion d’activité accessoire se définit comme une activité dont la durée ne suffit pas à occuper un agent et dont la rémunération ne constitue pas un traitement normal.
Un fonctionnaire ou agent public peut donc se trouver dans une situation où il cumule des emplois de collaborateur de cabinet tels que prévus par l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, car ils ne constituent pas des emplois permanents au sens de l’article 34 de cette loi. En conséquence, au regard des dispositions de l’article 2 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui précisent que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984, le cumul de deux emplois de collaborateur de cabinet apparaît possible.
Toutefois, une réserve doit être apportée à ce principe si l’agent en question est un fonctionnaire détaché. Un fonctionnaire ne peut être en situation de double détachement auprès de deux collectivités différentes. Pour un fonctionnaire, seule la mise en position de disponibilité pourrait lui permettre d’être recruté sur deux emplois différents de collaborateur de cabinet.
En second lieu, cette faculté doit également être conforme à la réglementation des cumuls d’emplois et de rémunérations publiques. L’article 25 de la loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires, impose aux agents publics de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées, et pose ainsi le principe de l’interdiction du cumul d’un emploi public avec toute autre activité publique ou privée, sauf hypothèses de cumuls autorisées ( D. n° 2017-105, 27 janv. 2017 ).