Le rapport normatif de conformité est celui qui est le plus exigeant. Il n’est pas précisément défini par la jurisprudence. On considère cependant, de façon assez abstraite, qu’il implique la similitude entre l’objet de la norme inférieure et l’objet de la norme supérieure. Cette similitude peut prendre plusieurs formes. La norme inférieure peut tout d’abord reproduire purement et simplement la norme supérieure, mais cela est peu adapté au droit de l’urbanisme. Cela se retrouve dans d’autres domaines lors de la transposition de textes internationaux en droit français. En droit de l’urbanisme, la norme inférieure a, en général, un objet plus spécifique que la norme supérieure et, par conséquent, la première ne peut pas se limiter à reproduire trait pour trait la seconde. Dans ce cas, la conformité se situe dans le contexte de la jonction entre un objet abstrait – la norme supérieure – et un objet concret – la norme inférieure. Ainsi, dans le cas d’une exigence de conformité, l’autorité compétente pour édicter la norme inférieure ne pourra rien faire qui ne lui soit pas autorisé par la norme supérieure (Charles Eisenmann).
Le rapport de conformité reste peu répandu en droit de l’urbanisme. Au sein du Code de l’urbanisme, on le recense simplement dans le rapport qui unit les autorisations d’urbanisme et les normes qui leur sont supérieures. Ainsi, les autorisations d’urbanisme doivent-elles être conformes au règlement national d’urbanisme (RNU) et, le cas échéant, au plan local d’urbanisme. Il en va de même dans leur rapport avec le règlement du lotissement et les lois Montagne et Littoral (
C. urb, art. L. 421-6
) :
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite « loi Montagne »,
et
loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite « loi Littoral »
.
On peut se faire une idée plus précise du rapport de conformité sur la base d’un exemple fictif. Étant donné que le permis de construire doit être conforme au PLU, en principe, il ne pourra pas être délivré dans une zone inconstructible au titre du PLU. En revanche, s’il s’agissait d’un rapport de compatibilité, la délivrance du permis serait possible à condition qu’elle ne compromette pas la vocation de la zone. Le rapport de conformité est ainsi plus facile à appréhender par comparaison au rapport de compatibilité.
Attention
S’agissant notamment du rapport de conformité, le juge considère que si le règlement du PLU a le même objet qu’une disposition du Code de l’urbanisme et que ses exigences sont au moins égales, il conviendra alors de s’y référer (
CE, 28 déc. 2018, n° 402321
).