Expert achat public pour une centrale d'achat public - intervenant dans le master 2 Droit de l’immobilier public de l’université Paris-Saclay
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Expert achats publics
Juriste en droit public de formation (master 2 droit de l’urbanisme et master 2 droit de l’immobilier public), Baptiste Vassor a exercé les fonctions de gestionnaire de marchés publics en Office Public de l’Habitat (OPH), juriste marchés publics à l’Ugap puis a occupé le poste d’expert technique innovation dans la même centrale d’achat. Depuis 2022, il est expert achat auprès de la direction achats véhicules de l’Ugap.
En parallèle, il est intervenant dans le master 2 Droit de l’immobilier public de l’université Paris Saclay (UVSQ) sur la « mutualisation des achats » et « la compliance dans les marchés publics » et intervient ponctuellement pour l’Association Pour l’Achat du Service Public (APASP). Il est également secrétaire de l’association Breizh SBA (Stratégie du bon achat).
En outre, il est titulaire du certificat « Compliance anti-corruption, vigilance & protection des données personnelles » de l’Université Paris-Dauphine-PSL.
Enfin, il collabore à la rédaction des guides Optimiser vos achats publics et Pratique de l’achat durable des éditions WEKA et rédige régulièrement des articles relatifs à la commande publique, la RSE et la compliance pour ce même éditeur.
Publications récentes
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Fiche pratique 18 novembre 2024
Susciter l’innovation sans recourir à la passation d’un marché public
Il peut être complexe pour un acheteur public de se lancer dans l’acquisition d’une solution innovante. En effet, l’innovation est souvent assimilée à une prise de risque, prise de risque qui n’est pas dans l’ADN des acheteurs publics. En pratique, les risques identifiés sont liés à une mauvaise définition du besoin, au coût de la solution innovante, à la capacité de l’entreprise à exécuter le marché ou encore à l’adoption par les utilisateurs de la nouvelle solution. C’est pour cela qu’un grand nombre d’acheteurs publics ont un comportement frileux face à l’innovation, et ce malgré le dispositif expérimental issu du décret du 24 décembre 2018 qui a été pérennisé par la création de l’article R. 2122-9-1 du Code de la commande publique par le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021. Afin de simplifier l’usage de ce dispositif, l’article 44.II de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est venu modifier l’article L. 2172‑3 du CCP en précisant que « sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies‑0 A du CGI ». Toutefois, l’article 13 du projet de loi (déposé le 31 octobre 2024 à l’Assemblée nationale) portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes considère que cette définition n’est pas en conformité avec le droit de l’Union européenne qui n’admet pas, en matière de commande publique, de qualification de la solution innovante qui reposerait sur des considérations exclusivement organiques et propose donc sa suppression. Face à cette difficulté, le projet de décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique vise à modifier l’article R. 2322-16 (figurant dans le livre II relatif aux marchés défense et de sécurité) afin de permettre de recourir à ce dispositif « achat innovant » jusqu’à 300 000 euros HT, d’une part, et l’article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique (SVE) qui prévoit de modifier l’article L. 2172-3 afin de préciser que « peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage », d’autre part. Au regard de cette instabilité de la définition juridique d’un achat public innovant au sens du code de la commande publique, les acheteurs publics peuvent être tentés de recourir à des dispositifs permettant de susciter de l’innovation sans recourir à un marché public. Toutefois, la frontière avec les contrats de la commande publique peut être ténue et certaines précautions sont à prendre afin de se lancer.
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Fiche pratique 18 novembre 2024
Intégrer dans un marché public de composteurs individuels ou collectifs des enjeux de développement durable
Dans de nombreux pays d’Europe (Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Espagne, Belgique…), la valorisation des déchets organiques s’est développée à partir de biodéchets collectés sélectivement depuis une dizaine d’années. En France, les biodéchets représentent environ un tiers du contenu de la poubelle résiduelle des Français car non triés. Dès lors, c’est un gisement non négligeable qu’il convient de détourner de l’élimination au même titre que d’autres ordures ménagères (ex. : déchets d’équipements électriques et électroniques [DEEE]). Afin de développer l’économie circulaire de ces matières, l’article 88 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, dite « loi Agec » (codifié à C. envir., art. L. 541-21-1), dispose qu’à compter du 1er janvier 2024 tous les producteurs et détenteurs de biodéchets (y compris les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets) doivent mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et assurer soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée des biodéchets en vue d’assurer leur valorisation. Dès lors, les acheteurs publics doivent acquérir des composteurs (individuels ou collectifs) afin d’assurer le tri à la source des biodéchets pour leurs besoins propres mais également pour les citoyens. Afin de réaliser un achat public responsable, il convient de respecter certaines obligations réglementaires et d’imposer certaines spécifications techniques et/ou clauses d’exécution.
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Fiche pratique 18 novembre 2024
Intégrer dans un marché public de produits d’entretien des enjeux de développement durable
L’acquisition de produits d’entretien peut s’avérer complexe au regard des enjeux environnementaux et de santé publique. Aussi, l’acheteur public doit connaître la réglementation applicable à de tels produits afin d’exiger les éléments des fournisseurs ou des distributeurs susceptibles de répondre aux marchés publics. En outre, dans le cadre de la rédaction du cahier des charges, l’acheteur doit être vigilant sur l’utilisation de certains termes qui sont proscrits par la réglementation puis, dans le cadre de l’analyse des offres, sur les allégations environnementales des fournisseurs. Enfin, les acheteurs publics peuvent s’appuyer sur des écolabels dans le cadre de la définition des besoins.
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Fiche pratique 23 octobre 2024
Normes, marquage CE, certification de services, labels
Afin de démontrer la qualité technique, la qualité de service ou encore les performances environnementales de leurs produits et de leurs prestations, les fournisseurs s’inscrivent de plus en plus dans une démarche volontaire de respect des référentiels d’un label, d’un écolabel ou encore d’une norme. Bien que tous les fournisseurs ne s’inscrivent pas dans de telles démarches, les acheteurs publics ont tendance à s’appuyer sur de tels labels, écolabels et normes d’application volontaires pour définir leurs spécifications techniques dans leurs cahiers des charges. Afin d’aller encore plus loin, certains fournisseurs obtiennent la certification de leurs produits ou leurs services auprès d’un organisme tiers qui atteste de la conformité de ces derniers à une norme d’application volontaire. Enfin, il convient de relever que pour certains produits, le marquage CE et/ou le respect d’une norme est rendu obligatoire par une réglementation européenne ou un arrêté ministériel y compris dans les marchés publics.
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Fiche pratique 23 octobre 2024
L’expression des besoins par les labels, écolabels et normes
Dans le cadre de la définition de son besoin, l’acheteur public doit connaître les différentes possibilités pour le décrire. En effet, les spécifications techniques qui décriront son besoin peuvent être exprimées par rapport à des normes, des performances et/ou des exigences fonctionnelles ou les deux (CCP, art. R. 2111-8). Dans tous les cas, ces spécifications techniques devront obligatoirement « prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales » en application du futur article L. 2111-2 du CCP (qui entrera en vigueur au plus tard le 22 août 2026) alors qu’aujourd’hui, ce n’est qu’une simple faculté pour l’acheteur public. En outre, dans le cadre de la définition de son besoin, l’acheteur peut imposer à l'opérateur économique qu'il détienne un label et/ou un écolabel particulier (CCP, art. R. 2111-13). Avant d’utiliser toutes ces possibilités dans une procédure de marchés publics, il convient de maîtriser ces termes et les conditions d’utilisation prévues par le Code de la commande publique.
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Fiche pratique 25 septembre 2024
Analyser les offres présentées par les entreprises candidates
Dans un contexte d’ouverture de l’accès des PME à la commande publique, la candidature constitue davantage une formalité qu’un véritable « filtre » des entreprises candidates à un marché public. Ainsi, l’augmentation du nombre d’offres et leur diversité (réponse technique, modèle économique…) doivent conduire l’acheteur public à mettre en place un processus d’analyse des offres encore plus rigoureux, non pas exclusivement au regard du droit mais davantage au regard de sa stratégie d’achat. Phase clé de la procédure, toute erreur ou omission dans l’analyse des offres peut avoir des conséquences très importantes tant dans le cadre de la fin de la passation que dans l’exécution du marché. la vérification de la régularité et de la conformité de l’offre ; l’éventuelle régularisation des offres concernées ; l’application des critères de choix et pondérations associées.
