Baptiste Vassor

Baptiste Vassor

Baptiste Vassor

Expert achat public pour une centrale d'achat public - intervenant dans le master 2 Droit de l’immobilier public de l’université Paris-Saclay

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Expert achats publics

Juriste en droit public de formation (master 2 droit de l’urbanisme et master 2 droit de l’immobilier public), Baptiste Vassor a exercé les fonctions de gestionnaire de marchés publics en Office Public de l’Habitat (OPH), juriste marchés publics à l’Ugap puis a occupé le poste d’expert technique innovation dans la même centrale d’achat. Depuis 2022, il est expert achat auprès de la direction achats véhicules de l’Ugap.

En parallèle, il est intervenant dans le master 2 Droit de l’immobilier public de l’université Paris Saclay (UVSQ) sur la « mutualisation des achats » et « la compliance dans les marchés publics » et intervient ponctuellement pour l’Association Pour l’Achat du Service Public (APASP). Il est également secrétaire de l’association Breizh SBA (Stratégie du bon achat).

En outre, il est titulaire du certificat « Compliance anti-corruption, vigilance & protection des données personnelles » de l’Université Paris-Dauphine-PSL.

Enfin, il collabore à la rédaction des guides Optimiser vos achat publics et Pratique de l’achat durable des éditions WEKA et rédige régulièrement des articles relatifs à la commande publique, la RSE et la compliance pour ce même éditeur.

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Les modifications d’un marché public en cours d’exécution : les avenants

    Un marché public peut faire l’objet, en cours d’exécution, d’adaptations nécessaires. L’avenant est la voie normale pour modifier un contrat, même s’il est vrai que tout écrit consignant la commune volonté des parties peut modifier les conditions de l’engagement initial (CE, 17 mars 2010, n° 308676, Commune d’Issy-les-Moulineaux, Rec. T. 852, Contrats et march. publ. 5/2010 n° 166, note G. Eckert). Les hypothèses de modification du contrat étaient et demeurent en principe encadrées par la réglementation. Le Code de la commande publique (CCP) s’inscrit dans cette tradition en prévoyant également un strict encadrement. Sont ainsi autorisées les modifications : s’il existe une clause de réexamen dans le contrat initial (hypothèses du 1° de l’article L. 2194-1 du CCP pour les marchés et 1° de l’article L. 3135-1 du CCP pour les concessions) ; si elles sont justifiées par des prestations supplémentaires sous réserve de satisfaire certaines conditions (hypothèses du 2° de l’article L. 2194-1 du CCP pour les marchés et du 2° de l’article L. 3135-1 du CCP pour les concessions) ; si elles sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues (hypothèses de l’article L. 2194-1 et 3° de l’article L. 3135-1 du CCP) ; si le changement de cocontractant est permis uniquement dans certains cas (hypothèses du 4° de l’article L. 2194-1 et du 4° de l’article L. 3135-1 du CCP) ; si elles ne sont pas substantielles (hypothèse du 5° de l’article L. 2194-1 et 5° de l’article L. 3135-1 du CCP) et si le montant des modifications envisagées est de faible importance (hypothèses du 6° de l’article L. 2194-1 et du 6° de l’article L. 3135-1 du CCP). Dans ces hypothèses et sous certaines conditions, les parties signataires d’un marché public peuvent conclure un avenant afin de modifier les mentions primaires de leur contrat.

    #avenant au marché public
  • Fiche pratique

    Les ordres de service dans le CCAG travaux

    Pendant longtemps, ce n’était que dans le cadre des marchés publics de travaux que l’ordre de service était identifié, en tant que tel et en ces termes, comme le vecteur des décisions de l’administration. Pour autant, dans les autres marchés publics, l’administration avait la possibilité d’adresser des ordres ou des directives à ses cocontractants. En effet, s’ils ne connaissaient pas le terme d’« ordre de service », les CCAG applicables aux autres types de marché prévoyaient (ou rappelaient) tous la possibilité pour l’administration de faire connaître au titulaire du marché ses « decisions » et ses « communications ». Au sens des nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG), l’ordre de service est « la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ». L’ordre de service est principalement utilisé dans le domaine des travaux. Le maître de l’ouvrage peut y recourir chaque fois qu’il souhaite donner une instruction à l’entreprise. Les ordres de service s’imposent donc à l’opérateur économique, qui s’expose à des mesures coercitives s’il ne s’y conforme pas. Ils sont opposables au maître d’ouvrage (CAA Nantes, 13 mars 1991, n° 89NT00832, Commune de Cléré-sur-Layon).

    #ccag #exécution du marché
  • Fiche pratique

    Comment recourir aux marchés réservés ?

    L’objectif principal des entreprises adaptées (EA) et des établissements et services d’aide par le travail (Esat) est de soutenir l’intégration ou la réintégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées. Or, comme relevé par le considérant 36 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, ces entreprises « pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés [publics] dans des conditions de concurrence normales ». Aussi, l’article 20 de la directive 2014/24 prévoit des dispositifs particuliers permettant aux acheteurs publics de favoriser l’accès à la commande publique des « ateliers protégés et […] des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ». En outre, l’article 77 de la même directive prévoit également un régime de marchés réservés pour certains services aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Enfin, à la suite de la publication de l’ordonnance du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, un nouveau cas de marchés réservés a été créé pour les entreprises employant des personnes détenues. Ces différents régimes juridiques ont été codifiés aux articles L. 2113-12 et suivants du Code de la commande publique.

    #responsabilité sociale et environnementale #achat durable
  • Fiche pratique

    Recourir aux écolabels dans une procédure de marchés publics

    Au regard du nombre de labels et d’écolabels existants, le sourcing des fournisseurs doit permettre à l’acheteur public d’identifier les produits et services labellisés. En fonction de cette étude de marché, l’acheteur public pourrait exiger un label ou un écolabel spécifique comme une spécification technique ou une condition d’exécution dans son dossier de consultation des entreprises (DCE), sous réserve du respect de certaines conditions prévues par le Code de la commande publique. De plus, une telle exigence d’un écolabel dans le DCE doit permettre de respecter les futures obligations issues de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat et résilience », qui entreront en vigueur à compter du 21 août 2026 et qui ont été codifiées dans le Code de la commande publique. Au-delà des obligations résultant de la loi Climat et résilience, l’exigence de labels ou d’écolabels et, le cas échéant, de labels du commerce équitable pour des produits alimentaires doit également permettre de respecter les obligations résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite « loi Egalim ». Enfin, il convient de relever qu’un acheteur public peut également prévoir un critère de sélection des offres afin d’inciter les fournisseurs à labelliser tout ou partie de leurs produits ou services, sans toutefois déclarer les offres irrégulières pour les produits non labellisés.

    #achat durable
  • Fiche pratique

    Mettre en place un système d’information achat adapté

    L’évolution de la réglementation des marchés publics a rendu obligatoire la dématérialisation des échanges sur une partie du cycle d’achat avec les fournisseurs (procédure de marchés publics, passation des commandes et paiement des factures). Cette dématérialisation passe, entre autres, par la mise en place d’un système d’information achat qui permet, notamment, de récupérer des données compilées et à jour sur différents items. Enfin, la mise en place d’un tel système permet de réaliser des gains de production et d’assurer des contrôles internes. Dans le cadre de la mise en place d’un tel système d’information, il convient de : prendre en compte le caractère stratégique du système d’information achat ; définir les objectifs qui doivent être atteints à travers l’informatisation ; identifier les facteurs clefs de succès de l’implémentation d’un nouveau système d’information dédié à la fonction achat-approvisionnement ; maîtriser les coûts associés.

    #programmation des achats
  • Fiche pratique

    Obligation de tri à la source des déchets : comment mettre en œuvre cette obligation à travers un marché public ?

    Le plan national de prévention des déchets (PNPD) pour la période 2021-2027 a été actualisé à la suite, d’une part, de la publication de la feuille de route de l’économie circulaire (Frec) en avril 2018 qui comprend, notamment, l’objectif de réduire de 50 % les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 (par rapport à 2010) et de tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025 et, d’autre part, de l’article 74 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui impose que « [t]out producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets ». Au regard de ces différents objectifs et obligations, le décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre (dit « décret 6/8 flux ») est venu remplacer le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 (dit « décret 5 flux »). Concrètement, ce texte vient, notamment, préciser les obligations relatives au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre à compter du 19 juillet 2021 (date de son entrée en vigueur) et indique que l’obligation de tri des déchets du textile sera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. En outre, ce décret précise qu’il est applicable aux collectivités territoriales, exploitants des établissements recevant du public (ERP), aux administrations et aux entreprises qui sont producteurs et détenteurs de déchets. Au regard de cette obligation réglementaire, il convient de préciser, d’une part le champ d’application de cette obligation, les déchets concernés et les modalités d’application concrètes de ce décret et, d’autre part, les dispositifs contractuels qui peuvent être mis en place ainsi que les sanctions contractuelles en cas de non-respect de cette obligation.

    #gestion et traitement des déchets

Ressources associées