Expert achat public pour une centrale d'achat public - intervenant dans le master 2 Droit de l’immobilier public de l’université Paris-Saclay
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Expert achats publics
Juriste en droit public de formation (master 2 droit de l’urbanisme et master 2 droit de l’immobilier public), Baptiste Vassor a exercé les fonctions de gestionnaire de marchés publics en Office Public de l’Habitat (OPH), juriste marchés publics à l’Ugap puis a occupé le poste d’expert technique innovation dans la même centrale d’achat. Depuis 2022, il est expert achat auprès de la direction achats véhicules de l’Ugap.
En parallèle, il est intervenant dans le master 2 Droit de l’immobilier public de l’université Paris Saclay (UVSQ) sur la « mutualisation des achats » et « la compliance dans les marchés publics » et intervient ponctuellement pour l’Association Pour l’Achat du Service Public (APASP). Il est également secrétaire de l’association Breizh SBA (Stratégie du bon achat).
En outre, il est titulaire du certificat « Compliance anti-corruption, vigilance & protection des données personnelles » de l’Université Paris-Dauphine-PSL.
Enfin, il collabore à la rédaction des guides Optimiser vos achat publics et Pratique de l’achat durable des éditions WEKA et rédige régulièrement des articles relatifs à la commande publique, la RSE et la compliance pour ce même éditeur.
Publications récentes
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Fiche pratique 16 mars 2026
Le contrôle de la conformité de la situation de l’opérateur économique avant la signature du marché
Après la phase d’analyse des offres, la société classée première, qui est donc qualifiée d’offre économiquement la plus avantageuse au sens du code la commande publique, n’est pas encore officiellement titulaire du marché public. À ce stade de la procédure, elle n’est qu’attributaire pressenti (ou titulaire provisoire) du marché public. En effet, pour être attributaire (définitif) du marché public et se voir notifier le marché par l’acheteur public, l’attributaire pressenti doit justifier qu’il ne rentre pas dans les différents cas d’exclusion des marchés publics prévus par le code de la commande publique et, le cas échéant, par d’autres réglementations (nationales et/ou européennes). À défaut de pouvoir justifier ou de transmettre les moyens de preuve demandés dans le délai imparti par l’acheteur public, sa candidature doit être rejetée et l’acheteur peut solliciter l’entreprise classée immédiatement après. De son côté, l’acheteur doit opérer les contrôles de la conformité de l’attributaire pressenti sous peine de prendre le risque de perdre un éventuel recours contentieux pouvant aller jusqu’à la réalisation du marché et le versement d’indemnités à l’entreprise demandeuse. Dans la présente fiche, nous ne traiterons que du cas d’un titulaire pressenti établi en France. Pour les candidats non établis en France, il conviendra de se référer à la liste des certificats sociaux, fiscaux et attestations sur l’honneur à récupérer avant l’attribution du marché).
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Fiche pratique 23 février 2026
Les différentes hypothèses de modifications d’un marché public
Depuis le 1er avril 2016, avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le régime des modifications des marchés publics en cours d’exécution évolue en profondeur afin de mieux encadrer les ajustements contractuels et de sécuriser la concurrence. Les dispositions de l’article 139 du décret du 25 mars 2016 sont reprises dans le Code de la commande publique, en vigueur depuis le 1er avril 2019. L’article 133 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (loi ASAP) clarifie en outre les conditions de modification des marchés dont la procédure de passation est engagée avant le 1er avril 2016 (régime du CMP 2006), en précisant que leurs modifications sont désormais effectuées dans les conditions prévues par le Code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019. Pour les marchés publiés sous le régime du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les modifications sont réalisées conformément aux dispositions dudit décret. Le régime actuel privilégie la notion générique de « modifications » : au-delà de l’évolution terminologique, l’enjeu reste identique. Les modifications ne doivent pas être substantielles, c’est-à-dire altérer la nature globale du marché, ni dénaturer l’objet du contrat ou modifier son équilibre économique en faveur du titulaire d’une manière non prévue initialement. Ce cadre vise à garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique (égalité de traitement, transparence, libre accès) et à éviter toute remise en cause de la concurrence en cours d’exécution. En pratique, le Code de la commande publique énumère six hypothèses dans lesquelles des modifications sont autorisées (art. R. 2194-1 à R. 2194-6), sous réserve du respect des conditions qu’il fixe. Dans le contexte 2026 (tension budgétaire, volatilité des prix, pénuries, contraintes d’approvisionnement), ces règles deviennent un levier central de pilotage : elles permettent d’adapter le contrat lorsque cela est nécessaire, tout en sécurisant juridiquement la procédure et en maîtrisant les risques d’exécution (délais, coûts, continuité du service).
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Fiche pratique 23 février 2026
Savoir réagir face à une offre paraissant anormalement basse
Dans un contexte croissant de mutualisation de l’achat public et de diminution du nombre de procédures, mais aussi dans celui d’un environnement économique devenu plus instable, chaque consultation devient un enjeu majeur, voire critique, pour les candidats. En 2026, la contrainte budgétaire se renforce et de nombreux acheteurs accroissent la pression sur le critère prix ou sur le critère coût (y compris via le coût du cycle de vie). Dans ce contexte, la tentation peut être grande, pour certains opérateurs, de proposer une offre très basse, voire « anormalement basse », pour remporter la procédure, préserver leur chiffre d’affaires, occuper le marché ou obtenir une référence publique. Or, en application de l’article L. 2152-6 du Code de la commande publique, l’acheteur public a l’obligation de mettre en œuvre « tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses » et, lorsqu’une offre lui paraît anormalement basse, d’exiger que l’opérateur économique fournisse « des précisions et justifications sur le montant de son offre ». Cette vigilance répond à un double objectif : garantir la loyauté de la concurrence et sécuriser la bonne exécution du marché (qualité, délais, continuité du service, respect des obligations sociales, limitation des demandes d’avenants et des situations de défaillance). Toutefois, l’acheteur n’est pas tenu d’engager une analyse approfondie si aucun indice ne permet de suspecter une sous-évaluation des prestations (contrôle prima facie), conformément à la jurisprudence CJUE, 11 mai 2023, Sopra Steria Benelux, C-101/22. À l’inverse, dès lors que des indices existent, l’acheteur doit maîtriser : les méthodologies permettant d’identifier le caractère potentiellement anormalement bas d’une offre ; la procédure prévue par le Code de la commande publique (demande écrite de justifications, analyse des réponses, décision motivée) ; les risques liés au maintien d’une offre non viable (sous-qualité, retards, tensions sociales, rupture d’approvisionnement, résiliation et relance de procédure). Au-delà des obligations issues du CCP, l’acheteur préserve également sa crédibilité et sa réputation, en évitant de contractualiser une offre fragile qui se traduit, en exécution, par une dégradation du service rendu ou par des surcoûts. Enfin, la montée en puissance de l’évaluation en coût complet / coût du cycle de vie et la restriction progressive du recours au critère unique du prix au plus tard le 21 août 2026 (L., n° 2021-1104, 22 août 2021, art. 35 ; D., n° 2022-767, 2 mai 2022) tendent à complexifier la détection des OAB : l’analyse ne porte plus uniquement sur le prix d’achat, mais sur l’ensemble des coûts supportés directement et, le cas échéant, indirectement par l’acheteur. Dans ce cadre, des outils numériques, y compris l’IA, peuvent utilement aider à repérer des incohérences (prix/moyens, hypothèses d’exploitation, sous-dimensionnement) et à structurer les demandes de justifications, à condition de garantir la traçabilité des contrôles et de ne pas automatiser la décision.
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Fiche pratique 23 février 2026
Identifier l’offre économiquement la plus avantageuse
L’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui satisfait au mieux à l’ensemble des critères d’attribution du marché, librement fixés par l’acheteur public et annoncés dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). Son choix s’opère après application des critères d’attribution définis par l’acheteur et de leur pondération (ou, à défaut, de leur hiérarchisation), annoncées dans le règlement de consultation. Bien que librement fixés, les critères de sélection des offres doivent être « objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution » (CCP, art. L. 2152-7). En pratique, cette exigence est d’autant plus structurante en 2026, dans un contexte de forte contrainte budgétaire et de pression sur les prix : l’acheteur doit rechercher le meilleur équilibre entre maîtrise des dépenses, qualité attendue et sécurisation de l’exécution (continuité du service, prévention des sous-performances, limitation des risques de rupture ou de fragilité fournisseur). Par ailleurs, à la suite de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi Climat et résilience » et de son décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, les acheteurs doivent obligatoirement prévoir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre à compter du 21 août 2026. Cette évolution conduit à structurer plus finement l’analyse de la performance globale des offres, en articulant le prix (ou le coût) avec des critères qualitatifs et environnementaux, et, lorsque cela est pertinent, en mobilisant des outils numériques (y compris l’IA) pour fiabiliser la comparaison et la traçabilité de l’évaluation, sans substituer l’outil au jugement de l’acheteur.
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Fiche pratique 26 janvier 2026
Marché de prestations intellectuelles : identifier les bonnes pratiques d'achat
Les transformations continues auxquelles sont confrontés les acheteurs publics (réformes territoriales et hospitalières, transformation numérique, exigences accrues de conformité et d’intégrité, notamment au regard de la loi Sapin 2) conduisent les organisations publiques à recourir plus fréquemment à des prestataires externes, notamment dans le cadre de marchés de prestations intellectuelles (conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage [AMO], informatique, cybersécurité, etc.). Ces prestations couvrent des domaines variés et stratégiques (droit, ressources humaines [RH], systèmes d’information [SI], organisation, stratégie, numérique, cybersécurité) et présentent souvent un double enjeu : d’une part, un coût élevé et une difficulté à objectiver les prix de marché ; d’autre part, un risque accru de dépendance, de conflit d’intérêts ou de fragilisation de la capacité interne de pilotage. Dans ce contexte, et alors que l’intelligence artificielle (IA) transforme rapidement la production de livrables (études, analyses, notes, benchmarks), l’acheteur doit être en mesure d’évaluer la valeur ajoutée réelle des prestations attendues, d’adapter ses exigences contractuelles et de sécuriser les modèles économiques retenus. La maîtrise de cette typologie d’achat repose notamment sur : un sourcing structuré et une bonne connaissance des acteurs (généralistes, spécialisés, petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire [PME/ETI], cabinets, intégrateurs) ; un cahier des charges clair, fonctionnel et équilibré, conforme aux standards du secteur et aux exigences de transparence ; un choix pertinent du mode de rémunération (forfait, unités d’œuvre, performance), compatible avec la nature des livrables ; une mise en concurrence adaptée, souvent renforcée par le recours à des procédures permettant le dialogue et la négociation lorsque le cadre le justifie ; l’évaluation de l’opportunité de recourir à une centrale d’achat, sans perdre la capacité de définir un besoin réellement sur mesure ; un suivi d’exécution documenté, garantissant la traçabilité, la conformité et la performance contractuelle dans la durée.
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Fiche pratique 26 janvier 2026
Identifier les cas où la négociation est possible
La négociation constitue un levier important pour optimiser la performance des achats publics, dès lors qu’elle est autorisée par les textes et conduite dans le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de confidentialité. Elle permet d’améliorer l’adéquation des offres au besoin, d’optimiser le rapport qualité/prix et, plus largement, de sécuriser l’exécution du marché dans un contexte économique contraint et parfois instable. Toutefois, les possibilités de négocier demeurent strictement encadrées : elles varient selon la procédure de passation (procédure adaptée, procédure avec négociation, dialogue compétitif, procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence) et ne doivent pas conduire à remettre en cause les exigences minimales du besoin ni les critères d’attribution. L’acheteur public doit donc disposer d’une vision claire des cas dans lesquels la négociation est possible, des marges de manœuvre autorisées et des points non négociables. Enfin, la négociation reste un exercice exigeant qui suppose une préparation structurée, une capacité d’analyse et une maîtrise des risques juridiques. Les outils numériques, et notamment l’intelligence artificielle, peuvent renforcer la préparation (analyse comparative, identification d’écarts, capitalisation des pratiques), à condition d’être utilisés de manière encadrée, traçable et compatible avec les obligations de transparence et de confidentialité.
