Mélissa Masurel

Mélissa Masurel

Mélissa Masurel

Juriste en droit de la santé chez HOSPIMEDIA Réponse Expert

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Diplômée d’un master 2 en droit et politiques de santé, Mélissa Masurel est juriste en droit de la santé chez HOSPIMEDIA Réponse Expert.

Elle informe et répond aux questions juridiques des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Elle anime également des sessions de formation sur des sujets liés aux ressources humaines et plus particulièrement sur le statut du fonctionnaire hospitalier.

Publications récentes

  • Fiche pratique 29 juin 2026

    Aides-soignants et auxiliaires de puériculture

    Les caractéristiques du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture sont les suivantes : Jusqu’au 30 septembre 2021 : Filière soignante Catégorie C Niveau Grade CAP Diplôme professionnel Aide-soignant (C2) Aide-soignant principal (C3) 8 Depuis le 1er octobre 2021 :                    Filière soignante Catégorie B Niveau Grade CAP Diplôme professionnel Classe normale (1er grade) Classe supérieure (2e grade) 5 Depuis le 1er octobre 2021, le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière. Jusqu’alors, ces professionnels étaient régis par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007.

    #rémunération #personnel aide-soignant
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Le statut de praticien associé contractuel temporaire

    Le statut de praticien associé contractuel temporaire découle des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Cet article a pour objet d’autoriser les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à exercer temporairement dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social. Pour être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, ces personnels doivent préalablement avoir obtenu une attestation d’exercice provisoire délivrée par une commission propre à la spécialité de l’intéressé. Au terme de leur contrat, les praticiens associés contractuels temporaires (PACT) ont vocation à poursuivre leur activité en qualité de praticien associé après réussite aux épreuves anonymes de vérification des connaissances (EVC) mentionnées dans le Code de la santé publique (CSP), au 2e alinéa de l’article L. 4111-2 pour les médecins et au 2e alinéa de l’article L. 4221-12 pour les pharmaciens. En effet, c’est dans le cadre de ce statut de praticien associé qu’ils pourront satisfaire à l’obligation de réaliser un parcours de consolidation des compétences ou un stage d’adaptation, d’une durée variable selon la spécialité concernée, afin de pouvoir, le cas échéant, être autorisés à titre personnel à exercer en France selon les dispositions du 1er alinéa des articles suscités. Les PACT exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.

    #contractuel #statut #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Le statut des praticiens attachés (en voie d’extinction)

    Les dispositions mentionnées dans cette fiche concernent exclusivement les praticiens attachés qui continuent d’exercer dans le cadre de ce statut en voie d’extinction en application de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. Cet article précise en effet qu’en ce qui concerne les praticiens attachés « aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu ». Cet article stipule par ailleurs que « les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient » et que « les praticiens attachés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d’un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée […] conservent ce droit ». Ces dispositions nouvelles s’inscrivent dans la volonté de renforcer l’attractivité des carrières hospitalières figurant dans l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, en instaurant un nouveau statut de praticien contractuel plus attractif et ayant vocation à se substituer à celui de praticien attaché. Au lendemain de la publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022, il subsistait cependant une mesure dérogatoire autorisant le renouvellement de contrats pour les praticiens attachés associés, mais cette mesure a pris fin au 1er janvier 2023 en application de l’article 4 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés. Aujourd’hui, les praticiens attachés qui continuent à exercer dans le cadre de ce statut en voie d’extinction sont exclusivement ceux qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée. Pour appréhender toutes les évolutions statutaires dont bénéficient les praticiens attachés qui souhaitent poursuivre leur activité en qualité de praticien contractuel, consulter la fiche n° 13944 « Le nouveau statut des praticiens contractuels ».

    #statut #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Praticiens intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire

    Un établissement public de santé peut, sous certaines conditions, recourir à des praticiens intérimaires mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire pour l’exécution d’une mission. Un tel recours peut trouver son fondement dans des situations diverses qu’il appartient au chef d’établissement d’apprécier, et qui notamment peuvent être liées à des difficultés particulières à pourvoir des postes vacants, à répondre à un certain niveau d’absentéisme ou à toute autre nécessité de service justifiant le renforcement ponctuel du temps de présence médicale. Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé peuvent recourir à des praticiens intérimaires sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires qui ont évolué au fil du temps et ont fait l’objet de plusieurs instructions du ministre des Solidarités et de la Santé. Ces dispositions, qui encadrent une pratique courante, visent à réduire certains effets délétères de l’intérim qui participent à la fragilisation des équipes médicales et à sécuriser les conditions de mise à disposition des praticiens par les entreprises de travail temporaire. En plafonnant le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire, et en imposant une durée minimale d’expérience professionnelle aux praticiens intérimaires, ces dispositions devraient pouvoir mettre un terme à certaines dérives financières et sécuritaires. Préambule Les dispositions réglementaires novatrices mentionnées dans cette fiche ont généré de la part des sociétés d’intérim tout autant que de certains syndicats nationaux de médecins de vives inquiétudes relatives à l’avenir des professions concernées. En effet, ces dispositions limitent très sensiblement la marge de négociation des établissements de santé publics en matière de contrat d’intérim. C’est dans ce contexte que la société Prodie Santé et le Syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux (SNMRH) ont saisi le conseil d’État en demande d’annulation d’un certain nombre de textes. Dans le cadre de la décision n° 495033 rendue le 28 novembre 2024, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre d’abroger dans un délai de six mois l’article R. 6146-26 du Code de la santé publique concernant le montant plafond journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire d’un médecin, odontologiste ou pharmacien. Pour mémoire, le lien d’accès au texte intégral de cette décision figure dans la rubrique « Aller plus loin ». C’est dans ce contexte que le décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social a été publié afin de modifier les règles de plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d’intérim. Dans cette logique et afin de mettre un terme à la mise à disposition de personnels qui ne disposent pas de l’expérience que les établissements de santé sont en droit d’attendre, le décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 fixe une durée minimale d’exercice préalable aux professionnels mis à disposition d’un établissement de santé et de certaines autres structures connexes. Ce texte instaure parallèlement des sanctions particulièrement sévères pour les établissements de santé, les entreprises de travail temporaire et les praticiens mis à disposition qui contreviendraient à ces dispositions. Ces textes concernent toutes les prestations d’intérim et ciblent notamment les personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques et maïeutiques.

    #personnel médical hospitalier #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    L’ancien statut des praticiens contractuels (CSP, articles R. 6152-400 à R. 6152-436)

    Les dispositions mentionnées dans cette fiche concernent exclusivement les praticiens contractuels qui exercent dans le cadre de leur ancien statut faisant l’objet des articles R. 6152-400 à R. 6152-436 du Code de la santé publique. Ces personnels constituent un cadre d’extinction en application de l’article 8 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. À compter de la date d’entrée en vigueur de ce texte, il n’existe plus aucune possibilité de recrutement, ou de renouvellement de contrat en cours selon les anciennes dispositions désormais référencées dans le Code de la santé publique sous le titre : « Ancien statut des praticiens contractuels ». Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient. Au terme des contrats en cours, les praticiens contractuels qui ne peuvent être renouvelés pourront s’ils le souhaitent, et sous certaines conditions, bénéficier d’un recrutement sous d’autres statuts, mais aussi en qualité de praticien contractuel dans le cadre du nouveau décret statutaire. Il convient de noter que cette réforme résulte de la volonté de renforcer l’attractivité des carrières hospitalières figurant dans l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Aujourd’hui, ne subsistent en activité dans le cadre de cet ancien statut que : les praticiens contractuels dont le contrat a pu être conclu pour une période maximale de 3 ans renouvelable par reconduction expresse, sans que la durée des contrats conclus successivement ne puisse excéder 6 ans ; les praticiens contractuels qui, à l’issue de ces 6 années de reconduction, ont été renouvelés sur le même emploi dans le même établissement, par décision expresse et pour une durée indéterminée. Pour appréhender toutes les évolutions statutaires dont bénéficient les praticiens contractuels qui souhaitent poursuivre leur activité dans le cadre du nouveau décret statutaire, voir la fiche n° 13944 « Le nouveau statut de praticien contractuel ».

    #contractuel #praticien hospitalier
  • Fiche pratique 23 juin 2026

    Le statut des assistants généralistes et des assistants spécialistes

    Les assistants peuvent être recrutés pour exercer au sein des établissements publics de santé ainsi que dans les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée ou, pour les assistants spécialistes, dans le cadre d’un exercice partagé entre structures ambulatoires et établissements de santé. Les assistants généralistes et spécialistes des hôpitaux sont des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens remplissant les conditions légales d’exercice de leur profession et nommés en cette qualité par décision du directeur de l’établissement public de santé dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les assistants généralistes et spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein. Toutefois, sous certaines conditions d’activité réalisée préalablement à temps plein, ils peuvent être autorisés à exercer à temps partiel. Il convient de noter qu’en application du 4e alinéa de l’article 5 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022, tous les contrats d’assistants associés ont pris fin au 31 décembre 2022. Toutefois, certains d’entre eux ont pu le cas échéant, continuer à exercer en qualité de praticien associé. (Pour plus de détails, voir la fiche 13731 Le statut des praticiens associés).

    #praticien hospitalier

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