Adjointe à la Cheffe du Bureau Droit des données de la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS)
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Après avoir exercé en cabinet d'avocats pendant 1 an Noémie Blanchard a rejoint la Direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) et occupe aujourd'hui le poste d'adjointe à la cheffe du bureau droit des données.
Noémie Blanchard est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et spécialisée en droit public et droit sanitaire et social.
Elle est également formatrice pour l’association Holisme communication depuis 2014.
Noémie a par ailleurs été juriste au pôle droits des malades du Défenseur des droits, ainsi qu’à la direction juridique du Conseil national de l’Ordre national des sages-femmes après avoir été conseillère au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa) et occupé un poste de juriste au Centre national de l'expertise hospitalière (CNEH).
Publications récentes
-
Fiche pratique
Qu’est-ce qu’une faute médicale ? Quelle est la typologie des fautes médicales ?
À la fin du XXe siècle, alors qu’était jusqu’à présent consacrée la seule obligation de moyen du médecin, la jurisprudence administrative s’est montrée beaucoup plus favorable aux victimes, en créant un régime de responsabilité sans faute dû à un acte médical, la seule existence d’un préjudice (mais à certaines conditions précises) étant susceptible de justifier une indemnisation, même en absence de faute dans l’acte médical (CE, 3 nov. 1997, n° 153686, Hôpital Joseph Imbert d’Arles c/ Mme Mehraz). C’est dans ce contexte que le législateur est intervenu avec la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 en instaurant un régime de responsabilité médicale pour faute (CSP, art. L. 1142-1 et L. 1142-2). La loi établit cependant une responsabilité pour faute présumée des établissements de santé en cas d’infections nosocomiales, et crée une hypothèse de responsabilité sans faute en cas de dommage causé par un produit de santé défectueux. Dans ce dernier cas, la preuve d’une faute commise par le médecin ou l’établissement de santé doit donc être rapportée pour engager leur responsabilité. La charge de la preuve pèse sur la victime.
-
Fiche pratique
Quels sont les préjudices indemnisés en cas de responsabilité engagée d’un établissement public de santé ?
La responsabilité des établissements publics de santé peut souvent être engagée. En effet, l’indemnisation des préjudices subis à la suite d’un accident thérapeutique survenu dans l’établissement devra dans la majorité des cas être prise en charge par l’établissement en vertu des articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique (CGFP). En effet, même si le dommage a été créé par l’un de ses agents, c’est l’établissement qui sera tenu d’indemniser le patient si la faute est considérée comme une faute imputable au service. Cependant, tous les dommages ne sauraient recevoir indemnisation. Il est alors opportun de s’interroger sur l’étendue des préjudices indemnisables par ces établissements publics de santé.
-
Fiche pratique
Qu’est-ce qu’une faute d’humanisme ?
La doctrine de droit médical distingue de longue date la faute de technique médicale de la violation d’un devoir d’humanisme médical. L’affirmation forte depuis 2002 des droits du patient et le souci tenant au respect de la personne dans le soin, au-delà de la qualité des soins dispensés, ont conduit à conférer, à notre époque, une importance toute particulière aux devoirs d’humanisme attachés aux professionnels de santé, notamment médicaux. L’éthique médicale et soignante à la base de la réflexion du comportement de ces professionnels a permis de construire cette notion, consistant le plus souvent dans la violation des droits fondamentaux du patient. Par ailleurs, la faute d’humanisme nourrit aussi les interrogations sur l’efficacité de sa sanction.
-
Fiche pratique
Quelle est la portée juridique d’un refus de soins opposé par le patient ?
Comme le rappelle le Conseil d’État, on ne peut faire prévaloir de façon générale l’obligation pour le médecin de sauver la vie sur celle de respecter la volonté du malade (CE, 26 octobre 2001, req. n° 198546). Il peut alors exister un dilemme pour le médecin entre son obligation de respecter la volonté du patient et son devoir impératif d’assistance et de soins, ainsi qu’une crainte d’une judiciarisation de son action ou non-action. Mais les textes et la jurisprudence donnent une portée légale au refus de soins que le médecin doit en toutes circonstances respecter.
-
Fiche pratique
L’obligation d’information de la sage-femme dans le cadre du dépistage
La Cour de cassation et le Conseil d’État ont eu récemment l’occasion de préciser les règles relatives à l’obligation d’information pesant sur le professionnel de santé en amont et en aval de la prescription médicale. La sage-femme est pleinement concernée par ces règles lorsqu’elle prescrit un acte technique nécessaire au dépistage d’une infection ou d’une maladie sexuellement transmissible, ou lorsqu’elle prescrit un dépistage anténatal à la femme enceinte. Les modalités d’exécution de cette obligation sont ici déclinées en prenant en compte le cadre spécifique du diagnostic anténatal.
-
Fiche pratique
Rôle et responsabilité de la sage-femme dans la réalisation de l’assistance médicale à la procréation
Introduite par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, l’assistance mise en œuvre à une fin de procréation, définie par l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique, est une technique médicale relevant d’un cadre juridique précis. Certaines structures sont autorisées à pratiquer une activité d’assistance médicale à la procréation (AMP). C’est dans ce cadre que l’intervention de la sage-femme rattachée à ces structures est prévue et organisée.