Pierre Larroumec
Anciennement Président de chambre à la Cour administrative d’appel de Bordeaux
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Magistrat depuis 1989, Pierre Larroumec est président honoraire de chambre à la cour administrative d’appel de Bordeaux, président de la chambre disciplinaire régionale de l’ordre des médecins et président vacataire à la Cour nationale du droit d’asile.
Il est également formateur pour le CNFPT dans le domaine du contentieux, du droit administratif et de la préparation du concours de catégorie A, enseignant référent en droit public pour le centre de formation des avocats de Bordeaux, formateur à l’IRA de Bastia, chargé de cours à l’université de Bordeaux, et membre du jury du concours d’administrateur territorial et d’attaché.
Il est l’auteur de nombreux articles dans différentes revues juridiques.
Publications récentes
-
Fiche pratique
Les moyens d’investigation du juge dans le contentieux des contrats publics
Le juge dispose de différents moyens d’investigation afin d’avoir à sa disposition tous les éléments nécessaires pour trancher le litige en toute connaissance de cause. Il peut mettre en œuvre ces moyens tout au long de l’instruction. Si la demande de communication de documents aux parties est courante, le recours à l’expertise est moins fréquent. Il s’agit d’une prérogative du juge, qui n’est pas lié par les demandes des parties, sauf textes contraires. C’est notamment le cas pour le référé « mesures utiles », régi par l’article R. 532-1 du Code de justice administrative, qui impose au juge d’ordonner une expertise si les conditions sont réunies. La visite des lieux, l’enquête et la vérification d’écritures sont des moyens anciens, mais finalement peu utilisés. L’avis technique et l’amicus curiae, créés par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, sont des moyens dont le juge devrait s’emparer plus souvent.
-
Fiche pratique
L’examen des moyens par le juge administratif
Pour être recevable, une requête doit comporter des moyens. Les moyens de fait et de droit articulés par le requérant à l’appui de ses conclusions sont énoncés et analysés dans les visas du jugement, tandis qu’il leur est répondu dans les motifs. En principe, le juge administratif n’examine les moyens qu’après avoir statué sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête, et dans la mesure de l’utilité de cet examen. D’une part, s’agissant des moyens venant au soutien des conclusions, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à des conclusions irrecevables. D’autre part, sauf exigence de texte (par exemple, dans le contentieux de l’urbanisme), si un moyen permet de donner entièrement satisfaction au requérant, il n’est pas utile de répondre aux autres. Enfin, l’obligation de statuer sur les moyens présentés par les parties connaît des degrés de contrôle et des exceptions importants.
-
Fiche pratique
Les réponses faites aux conclusions des parties
Le juge doit être saisi par une requête qui contient l’énoncé de conclusions (CJA, art. R. 411-1). Les conclusions sont l’expression des prétentions, des choses demandées. Elles doivent être exprimées de manière suffisamment claire et au minimum « tendre à une demande ». Le défendeur présente aussi des conclusions, conclusions de rejet de la requête auxquelles il peut adjoindre dans certains contentieux des conclusions reconventionnelles. Les parties peuvent aussi adjoindre des conclusions subsidiaires qui ne seront examinées que si les conclusions principales sont rejetées. Elles peuvent aussi ajouter des conclusions accessoires.
-
Fiche pratique
Le cadre de l’action du juge au regard des demandes formulées
Le juge administratif peut être saisi de différentes demandes de fond qui appartiennent soit au contentieux de l’excès de pouvoir, soit au plein contentieux (ou, autre dénomination, de pleine juridiction), soit de manière plus rare au contentieux des poursuites. Il peut être aussi saisi de requêtes en référé dont le cadre juridique sera précisé dans les fiches propres à celles-ci. Le contentieux relatif aux contrats est devenu essentiellement un contentieux de pleine juridiction.
-
Fiche pratique
Le principe du contradictoire et ses limites dans le contentieux administratif
Le principe du contradictoire ou le principe de la contradiction est essentiel dans le cadre d’un procès administratif ou judiciaire. Dans le contentieux administratif, le rapporteur désigné dirige l’instruction, sous le contrôle du président de chambre, et veille particulièrement au respect de ce principe, dont toute atteinte provoque l’irrégularité de la décision juridictionnelle rendue. Cette place prééminente est justifiée car il n’est pas imaginable qu’une décision puisse être prononcée sans que la partie visée par les conclusions de la requête ou les conclusions incidentes ne puisse pas se défendre. Elle ne peut utilement le faire que si, d’une part, elle a communication de l’ensemble de la procédure et, d’autre part, elle dispose d’un délai suffisant pour présenter ses observations aux prétentions et moyens de son adversaire.
-
Fiche pratique
Le processus de l’instruction des affaires
Tous les contrats administratifs ne s’exécutent pas toujours intégralement à la plus grande satisfaction de toutes les parties. Les litiges qui peuvent surgir ne se résolvent pas tous à l’amiable. Au contraire, le juge administratif est saisi d’affaires de plus en plus nombreuses. Il est vrai que les procédures de saisine du juge se sont multipliées depuis deux décennies (référés précontractuel et contractuel, ou encore, recours en validité). Les règles générales de la procédure administrative contentieuse applicables aux litiges relatifs aux contrats sont identiques à celles applicables à toutes les autres matières relevant de la compétence du juge administratif sous quelques réserves toutefois, notamment en ce qui concerne les référés. Leur application peut aussi légèrement différer compte tenu notamment des difficultés propres à l’instruction des litiges relatifs aux contrats. Les acteurs du procès administratif, en nombre limité, n’interviennent pas nécessairement dans toutes les procédures contentieuses.
