Sébastien Taupiac

Sébastien Taupiac

Sébastien Taupiac

Consultant en achat public / Fondateur de ST agency - Intervenant dans le Master 2 Droit des Achats Publics de l'université Paris-Saclay

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Expert en achat et consultant secteur santé.

Sébastien Taupiac est ingénieur biomédical, expert en technologies de la santé et en achat public, avec près de 25 ans d’expérience. Après avoir occupé divers postes à responsabilité à l’Ugap pendant vingt ans, il a été Directeur du développement chez Verso Healthcare et Directeur de la communication chez e-Attestations. En 2024, il fonde ST Agency, une agence de conseil en achat public, où il travaille désormais comme consultant indépendant.

Son expertise couvre l’ensemble des enjeux de l’achat public, de la réglementation à la gestion des équipes, avec des compétences reconnues en marketing, communication et relations publiques. Il est également intervenant à l’Université Paris-Saclay, administrateur à lʼAPASP, et formateur pour achatpublic.com.

Auteur du guide Optimiser vos achats publicsaux éditions WEKA, il publie régulièrement des articles sur des thèmes liés à la commande publique, la cybersécurité et la souveraineté européenne.

Publications récentes

  • Fiche pratique 15 mai 2026

    Savoir régler un litige lors de l’exécution d’un marché public

    Tout marché public fait l’objet de litiges, et ce quelles que soient sa performance et celle des différents intervenants. De manière générale, le marché intègre toutes les clauses permettant de traiter un litige lié à l’exécution. Ainsi, l’acheteur doit veiller lors de la rédaction des pièces du contrat à anticiper toute situation en ce sens. Au-delà, il doit absolument maîtriser l’ensemble du cadre réglementaire associé et évaluer les modalités de recours à la médiation, et en dernier recours à un juge. Tout marché public est susceptible de faire naître des différends au cours de son exécution, y compris lorsque la procédure de passation a été correctement conduite et que les stipulations contractuelles paraissent complètes. Les litiges peuvent porter sur l’interprétation des clauses du contrat, les conditions techniques d’exécution, les délais, les pénalités, les paiements, les modifications du marché ou encore l’équilibre économique de la relation contractuelle. La bonne gestion des litiges ne commence toutefois pas au moment où le différend éclate. Elle repose d’abord sur la capacité de l’acheteur à les anticiper : bonne définition du besoin, programmation des achats, mobilisation d’une équipe projet associant les compétences achats, juridiques et opérationnelles, suivi effectif de l’exécution, respect des règles déontologiques et traçabilité des échanges. Cette approche préventive permet de limiter les incompréhensions, de détecter plus tôt les difficultés et de sécuriser la relation contractuelle. Lorsqu’un différend survient, l’acheteur doit ensuite maîtriser les outils de règlement amiable prévus par les textes et les CCAG. Le mémoire en réclamation constitue souvent la première étape formalisée du désaccord. Il peut être suivi, selon les cas, d’une médiation, d’une conciliation, d’une saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends ou d’une transaction. Le recours au juge n’intervient, en principe, qu’en dernier ressort. L’enjeu est donc double : prévenir les litiges autant que possible et savoir mobiliser, au bon moment, le mode de règlement le plus adapté.

    #exécution du marché
  • Fiche pratique 15 mai 2026

    Promouvoir l’innovation en achat public

    Les entreprises privées ont l’obligation d’innover pour conserver leurs parts de marché et ne pas se faire « ubériser » par de nouveaux entrants sur le marché et disparaître. Dans le secteur public, la nécessité d’innover est a priori moins évidente mais elle existe pourtant avec des enjeux différents : contraintes budgétaires, simplification administrative, amélioration de la qualité des missions de service public, nouvelle réglementation, mise en œuvre des politiques publiques… Or, le secteur public est confronté à l’aversion pour les risques, ce qui limite, par définition, la possibilité d’innover. Dans ce contexte, la fonction achats, qui est à l’interface des besoins de la personne publique et des solutions proposées par les fournisseurs a un rôle fondamental à jouer dans la promotion de l’innovation. En effet, elle doit identifier les produits et les solutions innovantes le plus tôt possible et évaluer leur intérêt au regard des besoins identifiés à satisfaire ou à des fins de veille et de prospective.

    #recherche et développement
  • Fiche pratique 16 mars 2026

    Le contrôle de la conformité de la situation de l’opérateur économique avant la signature du marché

    Après la phase d’analyse des offres, la société classée première, qui est donc qualifiée d’offre économiquement la plus avantageuse au sens du code la commande publique, n’est pas encore officiellement titulaire du marché public. À ce stade de la procédure, elle n’est qu’attributaire pressenti (ou titulaire provisoire) du marché public. En effet, pour être attributaire (définitif) du marché public et se voir notifier le marché par l’acheteur public, l’attributaire pressenti doit justifier qu’il ne rentre pas dans les différents cas d’exclusion des marchés publics prévus par le code de la commande publique et, le cas échéant, par d’autres réglementations (nationales et/ou européennes). À défaut de pouvoir justifier ou de transmettre les moyens de preuve demandés dans le délai imparti par l’acheteur public, sa candidature doit être rejetée et l’acheteur peut solliciter l’entreprise classée immédiatement après. De son côté, l’acheteur doit opérer les contrôles de la conformité de l’attributaire pressenti sous peine de prendre le risque de perdre un éventuel recours contentieux pouvant aller jusqu’à la réalisation du marché et le versement d’indemnités à l’entreprise demandeuse. Dans la présente fiche, nous ne traiterons que du cas d’un titulaire pressenti établi en France. Pour les candidats non établis en France, il conviendra de se référer à la liste des certificats sociaux, fiscaux et attestations sur l’honneur à récupérer avant l’attribution du marché).

    #régularisation des candidats #contrôle du marché public #signature du marché
  • Fiche pratique 23 février 2026

    Les différentes hypothèses de modifications d’un marché public

    Depuis le 1er avril 2016, avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le régime des modifications des marchés publics en cours d’exécution évolue en profondeur afin de mieux encadrer les ajustements contractuels et de sécuriser la concurrence. Les dispositions de l’article 139 du décret du 25 mars 2016 sont reprises dans le Code de la commande publique, en vigueur depuis le 1er avril 2019. L’article 133 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (loi ASAP) clarifie en outre les conditions de modification des marchés dont la procédure de passation est engagée avant le 1er avril 2016 (régime du CMP 2006), en précisant que leurs modifications sont désormais effectuées dans les conditions prévues par le Code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019. Pour les marchés publiés sous le régime du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les modifications sont réalisées conformément aux dispositions dudit décret. Le régime actuel privilégie la notion générique de « modifications » : au-delà de l’évolution terminologique, l’enjeu reste identique. Les modifications ne doivent pas être substantielles, c’est-à-dire altérer la nature globale du marché, ni dénaturer l’objet du contrat ou modifier son équilibre économique en faveur du titulaire d’une manière non prévue initialement. Ce cadre vise à garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique (égalité de traitement, transparence, libre accès) et à éviter toute remise en cause de la concurrence en cours d’exécution. En pratique, le Code de la commande publique énumère six hypothèses dans lesquelles des modifications sont autorisées (art. R. 2194-1 à R. 2194-6), sous réserve du respect des conditions qu’il fixe. Dans le contexte 2026 (tension budgétaire, volatilité des prix, pénuries, contraintes d’approvisionnement), ces règles deviennent un levier central de pilotage : elles permettent d’adapter le contrat lorsque cela est nécessaire, tout en sécurisant juridiquement la procédure et en maîtrisant les risques d’exécution (délais, coûts, continuité du service).

    #avenant au marché public #clause de prix du marché #révision du prix du marché
  • Fiche pratique 23 février 2026

    Savoir réagir face à une offre paraissant anormalement basse

    Dans un contexte croissant de mutualisation de l’achat public et de diminution du nombre de procédures, mais aussi dans celui d’un environnement économique devenu plus instable, chaque consultation devient un enjeu majeur, voire critique, pour les candidats. En 2026, la contrainte budgétaire se renforce et de nombreux acheteurs accroissent la pression sur le critère prix ou sur le critère coût (y compris via le coût du cycle de vie). Dans ce contexte, la tentation peut être grande, pour certains opérateurs, de proposer une offre très basse, voire « anormalement basse », pour remporter la procédure, préserver leur chiffre d’affaires, occuper le marché ou obtenir une référence publique. Or, en application de l’article L. 2152-6 du Code de la commande publique, l’acheteur public a l’obligation de mettre en œuvre « tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses » et, lorsqu’une offre lui paraît anormalement basse, d’exiger que l’opérateur économique fournisse « des précisions et justifications sur le montant de son offre ». Cette vigilance répond à un double objectif : garantir la loyauté de la concurrence et sécuriser la bonne exécution du marché (qualité, délais, continuité du service, respect des obligations sociales, limitation des demandes d’avenants et des situations de défaillance). Toutefois, l’acheteur n’est pas tenu d’engager une analyse approfondie si aucun indice ne permet de suspecter une sous-évaluation des prestations (contrôle prima facie), conformément à la jurisprudence CJUE, 11 mai 2023, Sopra Steria Benelux, C-101/22. À l’inverse, dès lors que des indices existent, l’acheteur doit maîtriser : les méthodologies permettant d’identifier le caractère potentiellement anormalement bas d’une offre ; la procédure prévue par le Code de la commande publique (demande écrite de justifications, analyse des réponses, décision motivée) ; les risques liés au maintien d’une offre non viable (sous-qualité, retards, tensions sociales, rupture d’approvisionnement, résiliation et relance de procédure). Au-delà des obligations issues du CCP, l’acheteur préserve également sa crédibilité et sa réputation, en évitant de contractualiser une offre fragile qui se traduit, en exécution, par une dégradation du service rendu ou par des surcoûts. Enfin, la montée en puissance de l’évaluation en coût complet / coût du cycle de vie et la restriction progressive du recours au critère unique du prix au plus tard le 21 août 2026 (L., n° 2021-1104, 22 août 2021, art. 35 ; D., n° 2022-767, 2 mai 2022) tendent à complexifier la détection des OAB : l’analyse ne porte plus uniquement sur le prix d’achat, mais sur l’ensemble des coûts supportés directement et, le cas échéant, indirectement par l’acheteur. Dans ce cadre, des outils numériques, y compris l’IA, peuvent utilement aider à repérer des incohérences (prix/moyens, hypothèses d’exploitation, sous-dimensionnement) et à structurer les demandes de justifications, à condition de garantir la traçabilité des contrôles et de ne pas automatiser la décision.

    #analyse des offres #prix du marché public
  • Fiche pratique 26 janvier 2026

    Exprimer le niveau de capacité attendu d’un fournisseur

    Rappelée par la consécration du sourcing lors de la dernière réforme du Code de la commande publique, la parfaite connaissance de l’amont industriel constitue un élément majeur de la performance d’un achat, notamment dans le secteur public. En réponse aux récents défis d'approvisionnement liés aux crises internationales, l'acheteur public est encouragé à identifier les vulnérabilités et à privilégier en conformité avec les règles de la commande publique des fournisseurs lui permettant de réduire une éventuelle dépendance internationale. Cette parfaite connaissance de l’environnement économique et industriel garantit plus particulièrement l’existence d’une offre sur le marché et, in fine, un niveau de réponse important et pertinent. Cette connaissance permet d’assurer une bonne exécution du marché. La pression croissante des politiques publiques (accès des PME, insertion sociale, favoriser l’innovation…) et l’encadrement récent des exigences, notamment en termes de capacités économiques et financières, conduisent ainsi l’acheteur à trouver ce subtil équilibre entre réponse au besoin et expression de la concurrence. L’article L. 2142-1 du Code de la commande publique précise ainsi, par exemple, les conditions de participation. En effet, lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux « liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution » (CCP, art. R. 2142-2). Ce niveau peut être exprimé sous forme soit d’un minimum (montant ou ratio) à atteindre dans le cas des procédures ouvertes, soit d’un optimum pour les procédures restreintes dans lesquelles le nombre de candidats retenus est limité. Les capacités susceptibles d’être analysées relèvent : d’une aptitude à exercer une activité professionnelle (capacité juridique), le cas échéant ; d’un niveau d’activité exprimé en chiffre d’affaires (capacités économiques et financières) ; des ressources humaines ou techniques, effectifs ou expertises disponibles (capacités techniques et professionnelles).

    #évaluation des candidats #prestataire

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