Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique 13 février 2025

    Typologie des préjudices réparables

    En cas de responsabilité, le principe est celui de la réparation intégrale. Que recouvre le terme de réparation intégrale ? Il intègre tous les préjudices matériels, ainsi que les préjudices résultant des désordres constatés.

  • Fiche pratique 13 février 2025

    Les conséquences de la sous-traitance irrégulière

    Si le sous-traitant irrégulier, non accepté et/ou non agréé par le maître de l’ouvrage, ne peut pas prétendre au droit au paiement direct, ouvert au seul sous-traitant de premier rang, lorsqu’il est régulièrement accepté et agréé, il peut toutefois engager la responsabilité du maître de l’ouvrage, devant le juge administratif ; et ce, afin d’essayer de récupérer une indemnisation pour le préjudice qu’il a subi, du fait de sa situation, qui n’est pas obligatoirement de son fait voire de sa faute, en fonction des hypothèses de sous-traitance irrégulière…

    #sous-traitant
  • Fiche pratique 13 février 2025

    Le contentieux spécifique de la sous-traitance

    En principe, et du fait du caractère de droit privé du « sous-traité », le juge judiciaire est principalement compétent en matière de contentieux mettant en cause la sous-traitance, et ce, quels que soient les acteurs du litige, maître de l’ouvrage, entrepreneur principal, tiers – participants ou non à l’exécution du marché public – ainsi que sous-traitants de premier et/ou de second rangs. Toutefois, le critère du contrat de droit privé peut, en matière de sous-traitance, entrer directement en concurrence avec la notion de travail public, dont l’effet attractif au bénéfice du juge administratif n’est plus à démontrer, spécialement lorsque le titulaire du marché public fait appel à un sous-traitant pour l’exécution d’un marché public de travaux et fait donc participer ce dernier à une opération de travaux publics (Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-21771, X…, JCP A 2019, n° 6, p. 15, n° 12, chron. J. Martin et G. Pellissier). C’est, in fine, en partie le juge judiciaire qui connaît des hypothèses, fort rares au demeurant, de responsabilité du sous-traitant à l’initiative de tiers, lorsqu’ils ne sont pas des participants à une opération de travaux publics, objet du marché public. Lorsque c’est le cas, ces tiers-participants agiront logiquement devant le juge administratif, du fait de l’effet attractif de la notion de travail public au bénéfice du juge administratif.

    #sous-traitant
  • Fiche pratique 13 février 2025

    Modalités de la réparation

    En fait, les règles du droit public permettent au maître de l’ouvrage de choisir entre réparation en nature et réparation en argent. Le maître de l’ouvrage peut demander aux constructeurs soit d’exécuter à leurs frais les travaux de réparation, soit de lui verser une indemnité correspondant au coût de ces travaux. Mais la décision revient finalement au juge qui, d’ailleurs, ne peut que très rarement opter pour une réparation en nature.

  • Fiche pratique 13 février 2025

    Exécution du contrat de prêt

    Les contrats d’emprunt souscrits par les collectivités territoriales sont, en raison de leurs clauses, des contrats de droit public ; ce qui conduit à l’insertion de règles de droit public dans leur régime d’exécution. Le Code de la commande publique renforce les dispositions consacrées à l’exécution des marchés publics, et donc des contrats d’emprunt (CCP, art. L. 2191-1 et suiv.). De son côté, le Code de la consommation prévoit de nombreuses dispositions visant la protection de l’emprunteur (personne publique) en cours d’exécution du contrat de prêt. Il s’agit notamment de l’information de l’emprunteur (pour les prêts à taux variable en l’occurrence), des conséquences de la défaillance de l’emprunteur ou encore des situations dans lesquelles l’emprunteur peut rembourser de manière anticipée et ses conséquences.

    #emprunt #trésorerie #taux #contrat d'emprunt
  • Fiche pratique 18 janvier 2025

    Les garanties financières du sous-traitant régulier

    Un sous-traitant, régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, se voit accorder, par le titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, des garanties financières pour le paiement des prestations qu’il a fournies, puisque le titre II s’applique aux marchés publics passés en application de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique (loi du 31 décembre 1975, art. 4 ; voir aussi : CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d’étanchéité et de construction, Rec. 123, AJDA 1982 p. 727, concl. M. Boyon, D. 1983. IR. 238, note P. Delvolvé ; CE, 6 nov. 1985, n° 46587, Commune de Chécy, Rec. 684, AJDA 1986 p. 42, note B. Sablier et J.-E. Caro ; CE, 19 sept. 1990, n° 82225, SARL Somovent ; CAA Marseille, 9 juin 2016, n° 15MA00420, Société Noireclerc, Contrats et march. publ. 2016, n° 8-9, p. 41, n° 206, obs. H. Hoepffner ; CE, 18 sept. 2019, n° 425716, Société communale de Saint-Martin dite Semsamar, Contrats et march. publ. 2019, n° 12, p. 27, n° 370, note P. Rees, JCP A 2019, n° 40, p. 10, n° 602, obs. L. Erstein, AJDA 2020, n° 6, p. 355, note Y. Simonnet). Ainsi, et normalement, un sous-traitant bénéficie d’un droit au paiement direct de la part du maître de l’ouvrage, dans la limite des termes du « sous-traité » (titre II, art. 4 à 10, loi du 31 décembre 1975), si tant est que l’entrepreneur principal n’y pourvoit pas (CE, 23 oct. 2017, n° 410235, Société Colas Île-de-France Normandie c/ Commune de Vivier-au-Court, Contrats et march. publ. 2017, n° 12, p. 39, note P. Devillers, AJDA 2018, n° 1, p. 24). Reste que les sous-traitants de second rang, liés au sous-traitant de premier rang, en vertu d’un contrat de droit privé, bénéficient, en principe, à l’encontre du maître de l’ouvrage, d’une action directe en vertu du titre III (art. 11 à 14-1) de la loi du 31 décembre 1975.

    #paiement du marché #sous-traitant

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