Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique 13 février 2025
Modalités de la réparation
En fait, les règles du droit public permettent au maître de l’ouvrage de choisir entre réparation en nature et réparation en argent. Le maître de l’ouvrage peut demander aux constructeurs soit d’exécuter à leurs frais les travaux de réparation, soit de lui verser une indemnité correspondant au coût de ces travaux. Mais la décision revient finalement au juge qui, d’ailleurs, ne peut que très rarement opter pour une réparation en nature.
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Fiche pratique 13 février 2025
Exécution du contrat de prêt
Les contrats d’emprunt souscrits par les collectivités territoriales sont, en raison de leurs clauses, des contrats de droit public ; ce qui conduit à l’insertion de règles de droit public dans leur régime d’exécution. Le Code de la commande publique renforce les dispositions consacrées à l’exécution des marchés publics, et donc des contrats d’emprunt (CCP, art. L. 2191-1 et suiv.). De son côté, le Code de la consommation prévoit de nombreuses dispositions visant la protection de l’emprunteur (personne publique) en cours d’exécution du contrat de prêt. Il s’agit notamment de l’information de l’emprunteur (pour les prêts à taux variable en l’occurrence), des conséquences de la défaillance de l’emprunteur ou encore des situations dans lesquelles l’emprunteur peut rembourser de manière anticipée et ses conséquences.
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Fiche pratique 18 janvier 2025
Les garanties financières du sous-traitant régulier
Un sous-traitant, régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, se voit accorder, par le titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, des garanties financières pour le paiement des prestations qu’il a fournies, puisque le titre II s’applique aux marchés publics passés en application de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique (loi du 31 décembre 1975, art. 4 ; voir aussi : CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d’étanchéité et de construction, Rec. 123, AJDA 1982 p. 727, concl. M. Boyon, D. 1983. IR. 238, note P. Delvolvé ; CE, 6 nov. 1985, n° 46587, Commune de Chécy, Rec. 684, AJDA 1986 p. 42, note B. Sablier et J.-E. Caro ; CE, 19 sept. 1990, n° 82225, SARL Somovent ; CAA Marseille, 9 juin 2016, n° 15MA00420, Société Noireclerc, Contrats et march. publ. 2016, n° 8-9, p. 41, n° 206, obs. H. Hoepffner ; CE, 18 sept. 2019, n° 425716, Société communale de Saint-Martin dite Semsamar, Contrats et march. publ. 2019, n° 12, p. 27, n° 370, note P. Rees, JCP A 2019, n° 40, p. 10, n° 602, obs. L. Erstein, AJDA 2020, n° 6, p. 355, note Y. Simonnet). Ainsi, et normalement, un sous-traitant bénéficie d’un droit au paiement direct de la part du maître de l’ouvrage, dans la limite des termes du « sous-traité » (titre II, art. 4 à 10, loi du 31 décembre 1975), si tant est que l’entrepreneur principal n’y pourvoit pas (CE, 23 oct. 2017, n° 410235, Société Colas Île-de-France Normandie c/ Commune de Vivier-au-Court, Contrats et march. publ. 2017, n° 12, p. 39, note P. Devillers, AJDA 2018, n° 1, p. 24). Reste que les sous-traitants de second rang, liés au sous-traitant de premier rang, en vertu d’un contrat de droit privé, bénéficient, en principe, à l’encontre du maître de l’ouvrage, d’une action directe en vertu du titre III (art. 11 à 14-1) de la loi du 31 décembre 1975.
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Fiche pratique 18 janvier 2025
Responsabilité et sous-traitance régulière
Les hypothèses de responsabilité, en matière de sous-traitance régulière, sont nombreuses entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, entre ce dernier et l’entrepreneur principal ainsi qu’entre le sous-traitant et les tiers, participants ou non à l’exécution du marché public. Il est important de relever que, comme aucun contrat ne lie le sous-traitant et l’acheteur public, le terrain de leur responsabilité respective ne peut qu’être exclusivement délictuel, mais par suite, ce terrain est des plus ténus… Alors que, comme le sous-traitant et le titulaire du marché public sont liés par un « sous-traité », contrat de droit privé, le terrain de la responsabilité contractuelle est plus naturelle entre ces deux acteurs de l’exécution dudit marché, et ce, normalement devant le juge judiciaire ; cette compétence juridictionnelle découle donc logiquement de la nature juridique du « sous-traité », si tant est que les deux parties soient des personnes privées. C’est en partie ce même juge qui connaît des hypothèses, fort rares au demeurant, de responsabilité du sous-traitant à l’initiative de tiers, lorsqu’ils ne sont pas des participants à une opération de travaux publics, objet du marché public ; lorsque c’est le cas, ces tiers-participants agiront logiquement devant le juge administratif, du fait de l’effet attractif de la notion de travail public au bénéfice du juge administratif.
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Fiche pratique 18 janvier 2025
Le principe de liberté d’accès à la commande publique
La commande publique est régie par des grands principes qui s’imposent à l’ensemble des autres dispositions du droit de la commande publique. Ils s’appliquent à tous les contrats publics dès le premier euro. Le respect de ces principes doit permettre d’assurer l’efficacité de la commande publique, la bonne utilisation des deniers publics, la relance de l’économie, une politique d’insertion sociale ainsi que la réalisation des objectifs en matière de développement durable. Pour ce faire, le respect de ces principes nécessite la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères définis. La liberté d’accès à la commande publique implique que toute entreprise puisse accéder à un marché dès lors qu’elle remplit les conditions requises, et ce dès la consultation, ainsi qu’au stade de l’examen des candidatures et de l’analyse des offres. Quelle est la valeur de ce principe et quelles sont les conditions de sa mise en œuvre ?
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Fiche pratique 17 janvier 2025
Conclusion du contrat de prêt
Les ressources publiques ne suffisant pas à couvrir l’ensemble du financement des investissements et projets publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ceux-ci ont donc librement recours à des sources de financement privé, sous réserve de respecter le droit budgétaire du secteur public local. Le financement privé classique correspond à l’emprunt qui permet à une collectivité de conclure un contrat avec une institution bancaire qui met à sa disposition temporairement des fonds, contre le paiement d’intérêts. L’emprunt, qui est donc une ressource temporaire, doit être inscrit dans la section d’investissement (CGCT, art. L. 2331-8, 3°). Afin de limiter l’endettement des collectivités, l’emprunt ne doit pas servir à financer des dépenses de fonctionnement. Si la décision d’emprunter relève de la compétence de l’assemblée délibérante, qui détermine l’objet de l’emprunt ainsi que ses conditions de réalisation, cette compétence peut être déléguée au maire, pour la durée totale de son mandat, cette autorité ayant compétence pour signer les contrats d’emprunt autorisés par l’assemblée délibérante.
