Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique 17 janvier 2025
Nature juridique du contrat de prêt aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
Les collectivités publiques ont progressivement pris conscience de la nécessité de dégager de nouvelles ressources par une gestion active de leurs biens publics. Outre les financements endogènes, l’emprunt demeure une ressource utile. La décision de recourir à l’emprunt relève par principe de la compétence de l’assemblée délibérante, sauf hypothèse de délégation de la capacité de recourir à l’emprunt à l’exécutif local. Ainsi, en leur qualité de chefs des exécutifs de leur collectivité, le maire (CGCT, art. L. 2122-21), le président du conseil départemental (CGCT, art. L. 3221-1), le président du conseil régional (CGCT, art. L. 4231-1) et le président d’un EPCI (CGCT, art. L. 5211-9) signent les contrats d’emprunt. Du fait de la modification apportée par le Code de la commande publique, les contrats de prêt sont depuis le 1er avril 2019 des marchés publics, relevant en cas de litige de la compétence du juge administratif dès lors qu’ils ont pour objet la participation à l’exécution même d’un service public ou s’ils comportent une clause exorbitante de droit commun. En l’absence de l’une et l’autre de ces conditions, le contrat de prêt est un contrat de droit privé (Rép. min. n° 04038 : JO Sénat, 2 févr. 2023, p. 5824); il est alors régi par les seules règles de droit civil (clauses d’irresponsabilité du prêteur, règles de cautionnement, clauses de cessions de dettes, etc.).
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Fiche pratique 16 janvier 2025
Les modalités de règlement
Si le Code de la commande publique comprend des sections sur les « avances » (CCP, art. L. 2191-2, L. 2191-3 et R. 2191-3 à R. 2191-19), sur les « acomptes » (CCP, art. L. 2191-4 et R. 2191-20 à R. 2191-22) ainsi qu’une autre sur le « régime des paiements » (CCP, art. L. 2191-5, L. 2191-6 et R. 2191-23 à R. 2191-31), les modalités de règlement des marchés publics obéissent aux règles habituelles d’exécution financière des dépenses publiques. Cette fiche présente le mode classique de paiement, à savoir le paiement par virement bancaire et les autres modes habituels, même si une modalité particulière de règlement, la compensation, subsiste.
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Fiche pratique 22 décembre 2024
Les causes d’exonération de la responsabilité contractuelle
En droit de la responsabilité contractuelle, chaque contractant du maître de l’ouvrage ne répond que de ses propres fautes, sauf « faute commune » à l’origine de la totalité du dommage (CE, 29 juill. 1983, n° 34013, Bouget, CJEG 1984 p. 11, concl. D. Labetoulle). Dans le régime de responsabilité sans faute de la garantie décennale, le fait du tiers n’est pas une cause d’exonération de la garantie décennale, dès lors que le constructeur, auquel les désordres sont partiellement imputables, est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage, c’est-à-dire tenu de les réparer intégralement. Le constructeur, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, n’est donc fondé à se prévaloir, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l’ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables (CE, 7 fév. 1990, n° 70756, M. Jean Z… ; CE, 10 juill. 1974, n° 87762, Sieur Descottes-Genon). Il ne peut être exonéré que si le dommage ne résulte en aucune façon des travaux qu’il a réalisés (CE, 26 fév. 2016, n° 387428, Commune de Rennes-les-Bains). Remarque Le Conseil d’État ne fait plus expressément référence dans ses motifs aux « principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 » du Code civil, dans la mesure où les dispositions de l’article 2270 relatives au délai décennal, reprises au nouvel article 1792-4-1, n’y figurent plus depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (CE, 21 oct. 2015, n° 385779, Commune de Tracy-sur-Loire ; CE, 15 avr. 2015, n° 376229, Commune de Saint-Michel-sur-Orge).
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Fiche pratique 22 décembre 2024
Les faits pouvant engager la garantie décennale
La faute n’est pas un élément ou un critère de la mise en cause de la responsabilité décennale. Seul sera pris en compte, pour faire droit à une demande d’indemnisation présentée sur ce terrain, le fait que les désordres, de la nature que l’on connaît déjà, se sont produits dans le champ d’intervention de l’entreprise ou de l’architecte mis en cause, tel que défini par le contrat de louage d’ouvrage, sans considération de l’intervention des tiers.
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Fiche pratique 22 décembre 2024
Les obligations de l’entrepreneur principal
La sous-traitance n’est régulière, dans le cadre de sa mise en œuvre, qu’à partir du moment où le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal ou le sous-traitant respecte, chacun, un ensemble d’obligations précises. Pour l’entrepreneur principal, cela s’exprime à travers la présentation du sous-traitant qu’il doit effectuer, selon des formes précises, auprès du maître de l’ouvrage, et dont le défaut peut entraîner des sanctions de l’entrepreneur principal tant vis-à-vis du sous-traitant que du maître de l’ouvrage. Sans omettre que le changement de sous-traitant peut aller jusqu’à remettre en cause le marché public initial.
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Fiche pratique 22 décembre 2024
Les critères jurisprudentiels des contrats administratifs
Lorsque les quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention visées aux articles 1108 et suivants du Code civil sont satisfaites, le contrat existe, mais sa nature – contrat de droit privé ou de droit public (et, dans cette dernière hypothèse, marché public ou non) – reste à établir. Jusqu’au début du XXe siècle, il était admis que les contrats – au moins ceux passés par les collectivités locales – étaient, « en quelque sorte par nature, des contrats de droit privé dont le contentieux devait être examiné par les tribunaux judiciaires » (note sous CE, 11 févr. 1903, Terrier, GAJA 18e édit. n° 11). Mais, concluant sur Terrier, le commissaire du gouvernement Romieu soutint avec succès que, « du moment où l’on est en présence de besoins collectifs auxquels les personnes publiques sont tenues de pourvoir, la gestion de ces intérêts ne saurait être considérée comme gouvernée nécessairement par les principes du droit public » (Rec. 94 ; voir aussi : D. 1903. III. 65, concl., S. 1903. III. 25, concl. et note M. Hauriou). Il était – et, d’ailleurs, il reste – d’usage de distinguer les contrats administratifs par détermination de la loi des contrats administratifs par application des critères jurisprudentiels, les uns et les autres se distinguant des contrats de droit privé par : la relation asymétrique entre les parties qu’ils consacrent et les prérogatives qu’ils confèrent à l’Administration (notamment pouvoirs de direction, de modification de l’étendue de l’accord contractuel ou de résiliation unilatérale) ; la compétence de la juridiction administrative pour en connaître.
