Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique 28 octobre 2024

    La notion de conduite d’opération et les missions des conducteurs d’opération

    Le maître d’ouvrage public a la responsabilité d’assumer directement son rôle d’intérêt général lorsqu’il entreprend de faire effectuer des travaux (art. L. 2411-1 ainsi que les art. L. 2421-1 à L. 2422-13 du CCP). Cependant, le législateur a prévu, pour des raisons de souplesse, de lui permettre, d’une part, de déléguer la maîtrise d’ouvrage par la voie d’un mandat et, d’autre part, de se faire assister par un conducteur de travaux. Afin de limiter les risques d’un recours abusif à la délégation de la maîtrise d’ouvrage, celle-ci est strictement encadrée par les textes (pour les types d’ouvrages concernés : CCP, art. L. 2412-1 et L. 2412-2) et la jurisprudence.

    #exécution du marché #maître d'ouvrage
  • Fiche pratique 28 octobre 2024

    Les conditions de validité d’un contrat (4) : la cause du contrat

    Pour être valable et lier les parties, un contrat, qu’il soit public ou privé, doit satisfaire à quatre conditions essentielles qui font, chacune, l’objet de fiches distinctes. S’agissant d’un accord de volontés, on ne s’étonnera pas que le consentement soit la première d’entre elles. Après avoir vu les caractéristiques du contrat qui permettent de le différencier de l’acte administratif unilatéral, nous verrons les conditions de validité d’un contrat en distinguant : le consentement des parties ; la capacité et la compétence ; l’objet ; la cause.

  • Fiche pratique 28 octobre 2024

    Les conditions de validité d’un contrat (2-B) : la compétence

    Pour être valable et lier les parties, un contrat, qu’il soit public ou privé, doit satisfaire à quatre conditions essentielles qui font, chacune, l’objet de fiches distinctes. S’agissant d’un accord de volontés, on ne s’étonnera pas que le consentement soit la première d’entre elles. Après avoir vu les caractéristiques du contrat qui permettent de le différencier de l’acte administratif unilatéral, nous verrons les conditions de validité d’un contrat en distinguant : le consentement des parties ; la capacité et la compétence ; l’objet ; la cause. Le plus souvent, la question de la compétence se pose non pour la personne publique elle-même, mais pour la personne qui agit en son nom et qui la représente. Hors l’État, toute personne publique voit ses possibilités d’action soumises au respect du principe de spécialité. C’est parfois la compétence de la personne publique elle-même pour conclure tel ou tel type de contrat qui pose problème (cf. Les conditions de validité d’un contrat : l’objet du contrat). Plus souvent, les difficultés rencontrées tiennent à la méconnaissance, par l’une ou l’autre des autorités intervenues dans la procédure, de l’étendue de leurs compétences légales (cf. Les conditions de validité d’un contrat : la cause du contrat). Pour l’essentiel, cette question de la compétence de la personne publique et de la détermination des personnes physiques ayant qualité pour agir en son nom sera examinée, pour autant que nécessaire, en même temps que le contrat concerné. Cependant, dans la mesure où ils concernent une des conditions sans lesquelles un contrat ne peut pas exister juridiquement, quelques développements semblent indispensables ici.

    #délégation de pouvoir
  • Fiche pratique 18 septembre 2024

    Règles processuelles spécifiques de la responsabilité du constructeur pour faute dolosive

    Sous réserve que le désordre ne provienne d’une cause étrangère, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement. Préalablement à la procédure judiciaire, le propriétaire lésé a la possibilité de solliciter la tenue d’une expertise amiable pour tenter d’obtenir réparation. Lors de cette expertise amiable, des désaccords peuvent survenir, notamment sur la nature des désordres, leur imputabilité ou encore le montant des travaux réparatoires. Dans ce cas, le requérant doit saisir le juge des référés du tribunal judiciaire du ressort dans lequel se trouve son bien, afin de solliciter l’ordonnancement d’une expertise judiciaire. Si les parties n’ont pas pu aboutir à une transaction malgré le rapport d’expertise judiciaire, le propriétaire devra saisir au fond ; le tribunal compétent tranchera le litige dans le cadre d’une procédure spécifique d’indemnisation.

    #construction immobilière #contractuel
  • Fiche pratique 18 septembre 2024

    Les bénéficiaires de la garantie décennale

    La responsabilité décennale des constructeurs est une responsabilité postcontractuelle instituée par la loi entre des personnes qui ont été liées par un marché de travaux publics ou leurs ayants cause.

    #marché de travaux #prestataire
  • Fiche pratique 18 septembre 2024

    Les obligations et responsabilités des entreprises groupées et du mandataire

    Les opérateurs économiques, lorsqu’ils sont constitués en groupement, conjoint ou solidaire, se doivent de collaborer en commun à la réalisation de l’objet du marché public, dont le groupement auquel ils appartiennent est titulaire. Ces entreprises groupées doivent donc réaliser la partie du marché à l’exécution de laquelle elles se sont engagées et assument les obligations (obligation de résultat, engagement solidaire, garantie de parfait achèvement après la réception, ou encore, garantie décennale, par exemple) afférentes aux prestations à fournir et relatives à cette partie du marché. Le mandataire commun, quant à lui, choisi parmi les membres du groupement, est tenu à des obligations supplémentaires et spéciales, en plus de la réalisation de sa part de marché ; elles sont définies tant dans le marché public que dans la convention de groupement. Ces obligations particulières sont, par exemple, la remise des offres, la transmission au maître de l’ouvrage ou au maître d’œuvre de toutes facturations, contestations ou réclamations et autres documents, en provenance des entrepreneurs groupés, la tenue du compte des dépenses communes, ou encore, la demande de réception du marché public. Ce qui, au demeurant, justifie qu’il soit payé un surplus prenant en compte son rôle de représentant du groupement vis-à-vis de l’acheteur public et de ses représentants, d’une part, et, d’autre part, pour la gestion interne du groupement, conjoint ou solidaire. C’est pourquoi, si tous les entrepreneurs groupés encourent une responsabilité envers les autres membres du groupement, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de leur part de marché public, dont leur groupement est titulaire, c’est le mandataire commun qui encourt généralement les responsabilités les plus importantes.

    #groupement d'entreprises

Ressources associées