Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Pouvoirs coercitifs du juge de l’exécution

    Il ne suffit pas d’ordonner. Il faut, en outre, être assuré de pouvoir, le cas échéant, imposer l’exécution de la décision. Le législateur par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 a considérablement accru les pouvoirs du juge administratif. Le bénéficiaire, en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, peut demander au juge administratif d’en assurer l’exécution en distinguant selon que le jugement ou l’arrêt, dont l’exécution est demandée, a, ou non, défini les mesures d’exécution. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a encore accru les pouvoirs du juge administratif, celui-ci pouvant désormais prononcer des mesures d’exécution et des astreintes d’office. L’astreinte est sans doute le moyen le plus connu, mais il n’est pas le seul. On en mentionnera deux autres qui, sans avoir la même portée, ne doivent pas pour autant être négligés.

  • Fiche pratique

    Les demandes d’exécution des décisions juridictionnelles

    En principe, l’administration doit tout mettre en œuvre pour exécuter les décisions juridictionnelles, même si elles lui sont défavorables. Toutefois, les personnes publiques n’exécutent pas toujours spontanément, certaines fois du fait d’une difficulté à définir la bonne exécution, d’autres fois par mauvais vouloir. Pour faire face à ces cas d’inexécution, le législateur a donné la possibilité, dès 1995, de saisir le juge administratif. En vertu de l’article L. 911-4 du Code de justice administrative (CJA), modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Cette demande fait d’abord l’objet d’une phase administrative qui consiste, pour le président de la juridiction concerné ou pour le magistrat désigné, à faire toutes les diligences nécessaires pour assurer l’exécution. À défaut de succès de cette phase, le président de la juridiction ouvre une phase contentieuse, régie par l’article R. 926-6 du CJA.

  • Fiche pratique

    La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (2). Conditions tenant à l’objet

    La transaction est toujours, ou presque toujours, possible dans le contentieux des droits, et elle commence à être explicitement admise dans le contentieux de l’excès de pouvoir. En toutes hypothèses, une transaction ne peut méconnaître des règles d’ordre public et doit comporter des concessions réciproques.

  • Fiche pratique

    La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (1). Conditions tenant à la personne

    Les notions de protocole d’accord, protocole transactionnel et de transaction recouvrent une seule et même chose définie à l’article 2044 du Code civil : « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration s’y réfère désormais expressément : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du Code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».

  • Fiche pratique

    Effets de la transaction à l’égard des parties

    En vertu des dispositions de l’article 2044 du Code civil et de l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle lie donc les parties même si des difficultés peuvent apparaître, à l’instar de n’importe quel contrat.

    #contrat de concession
  • Fiche pratique

    La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (3). Formalisme

    La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration précise également désormais : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du Code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration […] ». Comme tous les contrats, la transaction obéit à des conditions de forme, garante de sa validité.

    #contrôle du marché public

Ressources associées