Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique
Bpifrance, financeur de marchés publics
La création de la Banque publique d’investissement (BPI), dénommée Bpifrance, par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, a permis la fusion d’Oséo (banque de prêt aux PME et de soutien à l’innovation), de CDC Entreprises et du Fonds stratégique d’investissement (FSI) avec la reprise et le regroupement de leurs missions. La présente fiche présente cet établissement et ce mode de financement des marchés publics, à la lumière de l’ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement et du décret du 19 avril 2021 portant approbation des statuts de la société anonyme Bpifrance.
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Fiche pratique
Qualité pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle
De prime abord, il est dans la nature du contrat de n’avoir en principe de portée qu’à l’égard des parties. Un contrat administratif ne peut donc produire que des effets relatifs (CE, 27 oct. 1989, Fondeville, Rec. 219 ; CE, 8 déc. 1999, n° 138651, Société Borg Warner). Cela signifie que seules les parties au contrat peuvent se prévaloir d’un manquement à des obligations contractuelles – à l’exclusion, donc, des tiers qui ne peuvent se prévaloir des stipulations du contrat auquel ils ne sont pas parties à l’appui d’un recours indemnitaire, d’un appel en garantie ou d’une demande d’annulation. Il est des cas cependant où cette mise en cause ne pourra être engagée par les parties contractantes, mais devra ou pourra l’être aussi par une tierce personne. En effet, une substitution peut avoir lieu sous l’effet d’un transfert de compétence, du transfert de l’engagement contractuel ou encore sous l’effet d’une décision de justice. Ainsi, si les maîtres successifs d’un ouvrage peuvent agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne l’immeuble, en revanche, ils ne succèdent pas de plein droit du seul fait de la transmission de l’ouvrage à l’ensemble des droits résultant des obligations contractuelles souscrites par les constructeurs à l’égard de leurs cocontractants (CE, 9 déc. 2011, n° 342283, Commune d’Alès, BJCP 2012, n° 81, p. 113, concl. N. Boulouis, Contrats et march. publ. 2/2012, n° 45, note P. Devillers, JCP A 2012, n° 18, p. 23, note E. Langelier et C. Boiteau). La règle connaît donc des exceptions. Enfin, la jurisprudence administrative a reconnu la possibilité à certains tiers au contrat de former un recours contre ce dernier.
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Fiche pratique
Engagement de la responsabilité. Circonstances exonératoires
Les circonstances exonératoires à l’engagement de la responsabilité contractuelle en droit administratif regroupent plusieurs catégories : la force majeure ; le cas fortuit ; le fait d’un tiers ; le fait de la victime.
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Fiche pratique
Procédure de sélection des offres par l’acheteur
L’examen des offres, étape incontournable d’une procédure de marché public, permet à l’acheteur de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères prédéfinis dans les documents de consultation. Ces 2 étapes, intimement liées, revêtent une importance cruciale dans le bon déroulement de la procédure de marché. Elles sont donc solidement encadrées par la réglementation. La présente fiche sera l’occasion pour nous de revenir sur les différentes étapes permettant de déterminer l’attributaire d’un marché public, et ce, à la lumière du Code de la commande publique (CCP) et des jurisprudences récentes à ce sujet. Cette compétence relève soit de l’exécutif, soit de la commission d’appel d’offres (CAO), en collectivité territoriale. Nous verrons successivement : les vérifications de recevabilité des offres ; la place de la discussion avec les candidats qui trouve tout particulièrement son sens lorsqu’une offre est regardée comme anormalement basse et avec la possibilité d’effectuer des demandes de précisions ; le classement des offres ; l’achèvement de la procédure : l’attribution du marché, les procédures infructueuses, les déclarations sans suite.
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Fiche pratique
La prime d’aménagement du territoire (PAT)
La prime d’aménagement du territoire (PAT) était en lien direct avec la politique publique nationale de développement économique des territoires régionaux ; en effet, elle a été mise en extinction fin 2020. Cette prime avait pour principal objectif de favoriser la création, l’implantation, la reprise ou encore le développement (en termes d’extension ou de diversification) d’entreprises sur les zones prioritaires en matière d’aménagement du territoire, dites « zones d’aide à finalité régionale » (ZAFR), dont l’opérationnalité n’a été prolongée que jusque fin 2021 par la décision C(2020) 6631 final de la Commission européenne du 5 octobre 2020 relative à la prorogation de la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 jusqu’au 31 décembre 2021. En 2018, cette aide directe de l’État, attribuée par le ministère en charge de la Cohésion des territoires, s’élevait à un montant total de près de 30,7 millions d’euros contre 49 millions d’euros en 2017. Le Sénat comme l’Assemblée nationale regrettent cette baisse de la PAT, malgré des effets bénéfiques sur l’emploi et le développement économique locaux. Ainsi, « la stratégie d’érosion retenue pour la PAT » se poursuit d’année en année, à tel point qu’elle a été « divisée par quatre depuis 2013, alors que les besoins de financement sont restés stables » (L.-J. de Nicolaÿ, « Cohésion des territoires. Loi de finances pour 2019 », Sénat, avis, 22 nov. 2018, p. 11). Pourtant, l’étude commandée par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), devenu l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT ; L. n° 2019-753, 22 juill. 2019), au cabinet d’audit et de conseil Ernst & Young confirme l’intérêt de tous les acteurs des territoires concernés pour la PAT comme outil de cohésion territoriale (L.-J. de Nicolaÿ, op. cit., p. 13). Pour comparaison, le dispositif allemand équivalent mobilise près de 1,2 milliard d’euros… En effet, c’est un outil majeur d’aménagement du territoire de manière durable, puisqu’il servait deux objectifs : l’appui aux projets d’intérêt national, au premier rang desquels les investissements internationalement mobiles, en coordination avec Business France, afin de renforcer l’attractivité du « site France » ; l’encouragement du développement des zones en crise par l’accompagnement de projets, notamment industriels de taille intermédiaire, compte tenu du caractère incitatif de la PAT pour ce type de projet. Le régime de la PAT a été réformé par le décret no 2014-1056 du 16 septembre 2014 pour la période 2014-2020, qui n’est plus actuellement en vigueur.
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Fiche pratique
Du contrat de ruralité au contrat de relance et de transition écologique (CRTE)
Sur près de 67 millions de Français, 20 % d’entre eux vivent dans une commune rurale, et près de 5 % de cette même population française vit dans des communes rurales isolées, donc éloignées de tout pôle urbain. Pourtant, un tel pôle est important en termes d’accès aux services publics administratifs, éducatifs et/ou sanitaires, considérés comme indispensables. C’est pourquoi, le troisième comité interministériel du 24 mai 2016, à la suite de ceux des 13 mars et 14 septembre 2015, a lancé une grande politique de reconquête par l’État des territoires ruraux, de leur réorganisation administrative et du développement de leurs équipements technologiques et sanitaires, au nom de l’aménagement du territoire et de la cohésion territoriale. Ce comité a déterminé trente-sept mesures et décliné autant d’objectifs de réaménagement du territoire rural national, tout en mettant en place, par voie de circulaire, un mois plus tard, un outil juridique contractuel, le contrat de ruralité, qui vise à atteindre ces objectifs. Les contrats de ruralité, au nombre de 481, ont couvert 65 % d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur la période 2017-2020 ; ils sont officiellement présentés comme couvrant la période 2016-2020, mais ils ont été négociés en 2016, puis signés au plus tard fin 2016, voire début 2017, pour ne couvrir effectivement que la période 2017-2020, voire début 2021, et ce en attendant les nouveaux « contrats de relance et de transition écologique » (CRTE). En effet, les contrats de ruralité ont été remplacés, depuis fin 2020, par les CRTE, qui couvrent la nouvelle période 2021-2027, voire 2022-2027.
