Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique
Les réponses faites aux conclusions des parties
Le juge doit être saisi par une requête qui contient l’énoncé de conclusions (CJA, art. R. 411-1). Les conclusions sont l’expression des prétentions, des choses demandées. Elles doivent être exprimées de manière suffisamment claire et au minimum « tendre à une demande ». Le défendeur présente aussi des conclusions, conclusions de rejet de la requête auxquelles il peut adjoindre dans certains contentieux des conclusions reconventionnelles. Les parties peuvent aussi adjoindre des conclusions subsidiaires qui ne seront examinées que si les conclusions principales sont rejetées. Elles peuvent aussi ajouter des conclusions accessoires.
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Fiche pratique
L’examen des moyens par le juge administratif
Pour être recevable, une requête doit comporter des moyens. Les moyens de fait et de droit articulés par le requérant à l’appui de ses conclusions sont énoncés et analysés dans les visas du jugement, tandis qu’il leur est répondu dans les motifs. En principe, le juge administratif n’examine les moyens qu’après avoir statué sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête, et dans la mesure de l’utilité de cet examen. D’une part, s’agissant des moyens venant au soutien des conclusions, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à des conclusions irrecevables. D’autre part, sauf exigence de texte (par exemple, dans le contentieux de l’urbanisme), si un moyen permet de donner entièrement satisfaction au requérant, il n’est pas utile de répondre aux autres. Enfin, l’obligation de statuer sur les moyens présentés par les parties connaît des degrés de contrôle et des exceptions importants.
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Fiche pratique
Les caractères généraux de l’instruction
L’obligation qui impose à la juridiction administrative saisie d’une affaire de l’instruire afin de se prononcer en toute connaissance de cause est encadrée. L’instruction présente des caractères généraux que ni les parties, ni surtout le juge, ne peuvent ignorer. Si l’instruction peut être simplifiée, cette simplification pouvant aller jusqu’à la dispense d’instruction prévue par l’article R. 611-8 du Code de justice administrative (CJA), elle doit être menée en respectant la charge de la preuve et les caractères écrit, inquisitorial et contradictoire. Dans la présente fiche, s’agissant du caractère contradictoire qui se décline en principe à plusieurs facettes (cf. Le principe du contradictoire et ses limites), seuls ses traits principaux seront mentionnés.
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Fiche pratique
Le processus de l’instruction des affaires
Tous les contrats administratifs ne s’exécutent pas toujours intégralement à la plus grande satisfaction de toutes les parties. Les litiges qui peuvent surgir ne se résolvent pas tous à l’amiable. Au contraire, le juge administratif est saisi d’affaires de plus en plus nombreuses. Il est vrai que les procédures de saisine du juge se sont multipliées depuis deux décennies (référés précontractuel et contractuel, ou encore, recours en validité). Les règles générales de la procédure administrative contentieuse applicables aux litiges relatifs aux contrats sont identiques à celles applicables à toutes les autres matières relevant de la compétence du juge administratif sous quelques réserves toutefois, notamment en ce qui concerne les référés. Leur application peut aussi légèrement différer compte tenu notamment des difficultés propres à l’instruction des litiges relatifs aux contrats. Les acteurs du procès administratif, en nombre limité, n’interviennent pas nécessairement dans toutes les procédures contentieuses.
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Fiche pratique
Régime juridique de l’offre de concours
Le régime juridique de l’offre de concours comprend une riche et importante phase de passation, détaillant autant la promesse de concours que son acceptation, puis une autre d’exécution visant, quant à elle, les obligations des parties au contrat d’offre de concours. En effet, l’offre ne lie que l’offrant et, qui plus est, qu’à compter de la date à laquelle son offre a été acceptée, dans la mesure où la personne publique « acceptante » reste libre d’exécuter ou non l’opération de travaux publics pour laquelle elle a accepté l’offre, sous réserve d’engager éventuellement sa responsabilité. En revanche, le contrat d’offre de concours ne fait pas, en principe, peser d’obligations sur les tiers.
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Fiche pratique
La qualification juridique « discutée » des contrats de mobilier urbain (CMU)
2 catégories de contrats de mobilier urbain connaissent des revirements de jurisprudence au regard de leur qualification juridique (marché public ou contrat de concession ?). Ce sont, d’une part, les contrats comportant une ou plusieurs prestations de service en rapport avec le mobilier urbain, et, d’autre part, les contrats d’affichage publicitaire assortis d’une mise à disposition gratuite de mobilier urbain par les sociétés privées cocontractantes de l’administration, propriétaire des terrains d’assiette et donc d’installation d’un tel mobilier. Pendant longtemps, la qualification de marché public s’est imposée, mais depuis 2013, elle s’est trouvée concurrencée par celle de « contrat de concession », et, depuis 2017, elle semble définitivement supplantée par cette dernière du fait de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, aujourd’hui codifiée à la troisième partie du Code de la commande publique (CCP) (CCP, art. L. 1120-1), (CE, 5 février 2018, Société Clear Channel et Société Exterion Media France c/ Ville de Paris et autres, req. n° 416581). Mais, qu’en sera-t-il dans le cadre du Code de la commande publique ? D’autant que le CCP exclut, par principe, tout occupation domaniale (CCP, art. L. 1100-1-3°), sauf pour les marchés de partenariat (CCP, art. L. 2213-10°) et les concessions (CCP, art. L. 3132-1°), lorsqu’ils comportent une occupation d’un domaine public.
