Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Les contrats de mobilier urbain (CMU) et la police de la publicité extérieure

    L’affichage publicitaire, notamment sur le mobilier urbain, est régi par les articles L. 581-1 à L. 581-45 du Code de l’environnement ainsi que par les dispositions réglementaires y afférentes (art. R. 581-1 à R. 581-88). Sous réserve de l’article R. 581-9 du même code (cas de l’autorisation : CE, 8 février 2017, Société Jean-Claude Decaux France, req. n° 393714), l’installation du mobilier urbain sur le domaine public fait, en principe, l’objet d’une « simple » déclaration préalable, régie par les articles R. 581-6 à R. 581-8 dudit code.

    #urbanisme commercial #police administrative
  • Fiche pratique

    Les contrats de mobilier urbain (CMU) et le droit de la concurrence

    Lors de la préparation des contrats de mobilier urbain (CMI), surtout ceux qui sont en lien avec une opération de publicité extérieure ainsi qu’éventuellement avec une occupation domaniale, les collectivités publiques doivent veiller au respect des règles, d’origine communautaire, de la concurrence. Ces règles ont été initialement posées par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et sont aujourd’hui codifiées dans le Code de commerce aux articles L. 410-1 et suivants. De plus, les principes de liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre sont tout autant à respecter, bien que d’origine nationale. En effet, le Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence, veille au respect de tout ce corpus juridique… Plusieurs de ses avis ont d’ailleurs concerné, ces dernières années, les contrats de mobilier urbain, et ce jusqu’en 2005.

    #urbanisme commercial #domaine public #mise en concurrence du marché public
  • Fiche pratique

    Notion et catégories de contrat de mobilier urbain (CMU)

    Le mobilier urbain est une marque identitaire de la ville mais aussi, aujourd’hui, une source de revenus potentielle non négligeable pour les collectivités publiques, spécialement locales. Toutefois, encore faut-il définir cette notion pour le moins floue, ou du moins essayer de la cerner quant à ses caractéristiques essentielles ainsi que mettre en exergue l’ambiguïté du régime contractuel de sa valorisation, dans la mesure où le mobilier urbain occupe le domaine public et fournit un service.

    #urbanisme commercial #mode de gestion publique
  • Fiche pratique

    Qualification juridique de l’offre de concours

    L’offre de concours est, en principe, un contrat unilatéral, à la différence du marché de travaux publics qui est un contrat synallagmatique ; sa terminologie englobe autant l’offre du cocontractant de l’administration contractante que le contrat formé avec cette dernière, et donc incidemment l’acceptation par celle-ci. En effet, le contrat d’offre de concours n’est conclu que lorsque l’offre est acceptée par l’administration. Elle a pour objet de mettre à disposition de l’administration une somme d’argent, un bien ou un avantage en nature (mise à disposition de matériel ou de personnel, pendant une durée déterminée, par exemple), ou encore une garantie juridique, afin de réaliser un ouvrage public, voire des travaux publics. Cette aide offerte par le cocontractant de l’offre de concours à l’administration incite cette personne publique à réaliser une opération qu’elle n’aurait peut-être pas envisagée, qu’elle aurait différée ou à laquelle elle aurait peut-être renoncé… Le lien de l’offre de concours avec la notion de travail public a abouti, dès 1876, à la consécration d’un contentieux principalement administratif de l’offre de concours (TC, 27 mai 1876, Chargère, S. 1878. II. 223 ; TC, 30 juill. 1887, Guillaumin, S. 1889. III. 45 ; TC, 11 janv. 1890, Veil c/ Commune de Bône, RGD 2014, n° 3, note M. Hauriou ; confirmé par : CE, 14 déc. 1883, Houillères d’Ahun, Rec. 932 ; CE, 27 nov. 1885, Julliere, Rec. 896 ; CE, 27 mai 1887, Ville de Bordeaux, Rec. 423 ; en sens contraire, et donc en faveur de la compétence judiciaire : Cass., 18 janv. 1887, X, S. 1887. I. 53).

    #concours dans le cadre d'un marché public
  • Fiche pratique

    Notion de l’offre de concours

    « L’opération administrative d’offre de concours » (G. Jèze) ne fait pas l’objet d’une définition par voie de disposition législative ou réglementaire ; par suite, la notion d’offre de concours a été et est définie par la doctrine ainsi que, depuis 1839 (CE, 20 avr. 1839, Préfet du Cher, S. 1840. II. 46), par la jurisprudence, principalement administrative. L’offre de concours consiste à apporter une contribution, matérielle ou financière le plus souvent, à la réalisation de travaux publics, c’est-à-dire à la construction, à l’entretien, à la rénovation d’un ouvrage (le plus souvent) public. La théorie jurisprudentielle des offres de concours ajoute que l’offre de concours doit être une contribution volontaire et gratuite de l’offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé, directement ou indirectement. L’offre de concours ne peut bénéficier qu’à une personne publique.

    #fonds de concours #concours dans le cadre d'un marché public
  • Fiche pratique

    Les jeunes entreprises innovantes (JEI)

    Les jeunes entreprises innovantes (JEI) relèvent d’un statut principalement constitué d’exonérations fiscales et de cotisations sociales découlant de l’article 131 de la loi de finances pour 2004. Ce dispositif a été mis en place pour favoriser la création et le développement d’entreprises créées avec un projet de recherche et développement. Celles-ci combinent deux causes d’amplification de besoin de financement : la création et l’innovation, ce qui rend l’accès aux financements des plus difficiles. Pour ces entreprises, il est nécessaire d’alléger provisoirement certains postes de dépenses, spécialement ceux des prélèvements fiscaux et sociaux, pour ne pas réduire inutilement les ressources mobilisées pour soutenir et développer leur projet. Les mesures prévues ne s’appliquent normalement que jusqu’au 31 décembre 2019, en vertu de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Les entreprises ayant le statut de JEI et qui se créent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2019, en application de la loi susmentionnée, peuvent sous certaines conditions bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales ainsi que d’exonérations fiscales relatives à des impôts tant nationaux (impôts sur le revenu ou sur les sociétés) que locaux (TFPB ou CFE).

    #création et soutien de l'entreprise #recherche et développement

Ressources associées