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LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1)

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Article 1
La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.


Article 2
Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.


Article 3
Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.


Article 4
La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.


Article 5

I.-La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2017, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

II.-abrogé

III.-A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.

IV.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d'orientation des retraites portant sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années.

Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010.

V.-La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge mentionné au troisième alinéa du I du présent article.

L'assuré qui remplit la condition d'âge prévue à l'alinéa précédent continue de bénéficier des règles qui lui étaient applicables à la date à laquelle il remplit cette condition, pour la détermination de la durée d'assurance maximale et du nombre d'années de salaire ou de revenu servant de base au calcul de la pension dans chacun des régimes mentionnés à l'alinéa précédent.

VI.-La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge mentionné au troisième alinéa du I.

Par dérogation au premier alinéa du présent VI, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l'âge mentionné au même troisième alinéa l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

Le présent VI s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

VII., VIII.-Paragraphes modificateurs.



Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L114-2 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L114-5 (M)


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L114-3 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L134-1 (V)


Article 8
I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.

II. - Paragraphe modificateur.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (M)

Article 9
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être applicables au titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 (V)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L132-27 (M)


Article 12
I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.

II. - Paragraphe modificateur.

III. - Un bilan des négociations visées au septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.
Modifie Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 25 () JORF 12 février 2005

Article 13
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L173-1 (V)


Article 14
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-1 (V)


Article 15
I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L634-6 (V)

Article 16
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L122-14-13 (M)


Article 17

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. et IV. Paragraphes abrogés


Article 18
I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion.

V. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
Modifie Code du travail - art. L322-4 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L352-3 (M)

Article 19
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L321-13 (M)


Article 20
Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.


Article 21
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L222-1 (V)


Article 22
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 pour les assurés nés après 1947.

III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
Modifie Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 109 () JORF 22 décembre 2006

Article 23
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 19 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L341-15 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L341-16 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-1 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L634-3-2 (V)


Article 24
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L634-3-3 (M)


Article 25
I., II., III - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-2 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-6 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)

Article 26
I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-10 (V)

Article 27
I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L161-23-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L816-2 (V)

Article 28
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-2 (V)


Article 29
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-2 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L721-8 (T)
Modifie Code du travail - art. L227-1 (M)


Article 30
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-16 (V)


Article 31
I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

VI. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L342-5 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L342-6 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 (M)

Article 32
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 (V)


Article 33
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L351-4-1 (M)


Article 34
I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (MMN)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L742-1 (V)

Article 35
I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 (M)
Modifie Code rural - art. L741-24 (V)

Article 36
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 (M)

Article 37
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-10 (M)


Article 38
a modifié les dispositions suivantes



Article 39
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 (V)


Article 40
Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


Article 41
L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.

Modifie Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 - art. 6 (V)

Article 42
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L3 (V)


Article 43
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L5 (V)


Article 44
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (M)


Article 45
a modifié les dispositions suivantes



Article 46
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L10 (V)


Article 47
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L11 bis (V)


Article 48
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L12 (V)

Article 49
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L12 bis (V)
Crée Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L12 ter (M)
Crée Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 ter (V)


Article 50
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L73 (V)


Article 51
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L13 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L14 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L15 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L16 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L17 (V)


Article 52
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L22 (V)


Article 53
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L24 (M)


Article 54
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L25 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L26 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L26 bis (V)


Article 55
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L28 (VT)


Article 56
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L38 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L39 (V)


Article 57
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L40 (V)


Article 58
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L45 (Ab)


Article 59
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L47 (M)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L48 (V)


Article 60
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L57 (V)


Article 61
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L50 (V)


Article 62
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L56 (V)

Article 63
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L61 (V)

Article 64
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L85 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86 (V)
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L86-1 (V)


Article 65
Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Modifie Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L87 (V)

Article 66
Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :

I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 :

I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24
NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. L. 13)

I : Jusqu'en 2003 ; 150
I : 2004 ; 152
I : 2005 ; 154
I : 2006 ; 156
I : 2007 ; 158
I : 2008 ; 160


III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24
II : TAUX du coefficient de minoration, par trimestre (I et II de l'article L. 14)
III : ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT DE MINORATION S'ANNULE
exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (I° du I de l'article L. 14)

I : Jusqu'en 2005
II : Sans objet
III : Sans objet
I : 2006
II : 0,125 %
III : Limite d'âge moins 16 trimestres
I : 2007
II : 0,25 %
III : Limite d'âge moins 14 trimestres
I : 2008
II : 0,375 %
III : Limite d'âge moins 12 trimestres
I : 2009
II : 0,5 %
III : Limite d'âge moins 11 trimestres
I : 2010
II : 0,625 %
III : Limite d'âge moins 10 trimestres
I : 2011
II : 0,75 %
III : Limite d'âge moins 9 trimestres
I : 2012
II : 0,875 %
III : Limite d'âge moins 8 trimestres
I : 2013
II : 1 %
III : Limite d'âge moins 7 trimestres
I : 2014
II : 1,125 %
III : Limite d'âge moins 6 trimestres
I : 2015
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 5 trimestres
I : 2016
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 4 trimestres
I : 2017
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 3 trimestres
I : 2018
II : 1,25 %
III : Limite d'âge moins 2 trimestres
2019
1,25 %
Limite d'âge moins 1 trimestre


IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

I : POUR LES pensions liquidées en :
II : LORSQUE la pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :
III : DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de l'indice majoré :
IV : CETTE fraction étant augmentée de :
V : PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à :
ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années de :

I : 2003
II : 60 %
III : 216
IV : 4 points
V : Vingt-cinq ans
VI : Sans objet
I : 2004
II : 59,7 %
III : 217
IV : 3,8 points
V : Vingt-cinq ans et demi
VI : 0,04 point
I : 2005
II : 59,4 %
III : 218
IV : 3,6 points
V : Vingt-six ans
VI : 0,08 point
I : 2006
II : 59,1 %
III : 219
IV : 3,4 points
V : Vingt-six ans et demi
VI : 0,13 point
I : 2007
II : 58,8 %
III : 220
IV : 3,2 points
V : Vingt-sept ans
VI : 0,21 point
I : 2008
II : 58,5 %
III : 221
IV : 3,1 points
V : Vingt-sept ans et demi
VI : 0,22 point
I : 2009
II : 58,2 %
III : 222
IV : 3 points
V : Vingt-huit ans
VI : 0,23 point
I : 2010
II : 57,9 %
III : 223
IV : 2,85 points
V : Vingt-huit ans et demi
VI : 0,31 point
I : 2011
II : 57,6 %
III : 224
IV : 2,75 points
V : Vingt-neuf ans
VI : 0,35 point
I : 2012
II : 57,5 %
III : 225
IV : 2,65 points
V : Vingt-neuf ans et demi
VI : 0,38 point
I : 2013
II : 57,5 %
III : 227
IV : 2,5 points
V : Trente ans
VI : 0,5 point


Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007 ;

- un an de bonifications en 2008.

VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.

Article 67
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 20 (V)


Article 68
Les avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque année l'objet d'un rapport :

- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- au ministre de la défense pour les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Article 69
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-1 (VT)
Crée Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-2 (V)


Article 70
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37 bis (M)
Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37 ter (VT)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 bis (M)
Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 quater (VT)
Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46-1 (M)


Article 71
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 45 bis (VT)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 65 (V)
Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 53 (V)


Article 72
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°57-444 du 8 avril 1957 - art. 6 bis (V)
Modifie Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 131 (V)
Modifie Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 76 (M)
Modifie Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 127 (V)
Modifie Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 17 (V)
Modifie Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 27 (V)


Article 73
A. - Paragraphe modificateur.

B. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 3° est fixée à :

- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;

- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3 (Ab)
Crée Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3-1 (Ab)
Crée Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3-2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 4 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5-1 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5-2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5-3 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 1 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2 (Ab)
Crée Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2-1 (Ab)
Crée Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2-2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-1 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-3 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 4 (Ab)

Article 74
Pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l'entrée dans le congé de fin d'activité.

Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 75
Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1er janvier 2004 demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.


Article 76

I.-Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

Par dérogation au premier alinéa, la participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense est exclue de cette assiette.

II.-Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

III.-Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires.L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

IV.-Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V.-Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VII.-Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.


Article 76 bis

I. - Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l'article 76 de la présente loi au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur l'ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Leur employeur cotise, au même taux que l'agent bénéficiaire, sur l'assiette définie au premier alinéa du présent I.

II. - Pour les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires en activité au 1er janvier 2024 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, l'Etat verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve :

1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l'objet d'un coefficient de minoration en application de l'article L. 14 du même code ;

2° Que l'agent, à la date d'effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d'une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et :

a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités au moyen d'un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d'origine et transmis à l'agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ;

b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

3° Que l'agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l'ensemble des périodes éligibles ;

4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, auquel est ajoutée l'indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels.

La cotisation supplémentaire permet à l'agent d'acquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime.

III. - Le I est applicable à compter du 1er avril 2024.

IV. - Le II est applicable :

1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024 et qui justifient d'une résidence effective dans les territoires mentionnés au I sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ;

2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.

V. - Pour les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires en activité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du même I.


Article 77
Les membres des corps enseignants pourront, sur leur demande et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans leur corps.

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois, ils pourront, sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps d'origine.

Cette possibilité de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.
Modifie loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 51 () JORF 19 avril 2006

Article 78

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et qui réunissent les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.




Article abrogé 79

A compter de la loi de finances initiale pour 2005, est annexée au rapport économique et financier prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat comportant pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :

1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;

2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime ;

3° Une évaluation de la subvention nécessaire à l'équilibre du régime au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Article 80
Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3 (Ab)
Crée Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3-1 (Ab)
Crée Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3-2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 4 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5-1 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5-2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5-3 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 1 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2 (Ab)
Crée Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2-1 (Ab)
Crée Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2-2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-1 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-2 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-3 (Ab)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 4 (Ab)
Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37 bis (M)
Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37 ter (VT)
Crée Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 45 bis (VT)
Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 quater (VT)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 65 (V)
Crée Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-1 (VT)
Crée Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-2 (V)
Modifie Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 17 (V)

Article 81
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-6 (V)


Article 82
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L134-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L633-3 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L763-1 (M)


Article 83
Les dispositions des articles 81 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 81 :

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.

Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Article 84
La caisse assurant avant le 1er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.

Le conseil d'administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité et dépose une demande d'agrément en application de l'article L. 211-7 du même code. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant l'ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.

Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 85
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L153-1 (M)


Article 86
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L622-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)


Article 87
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L641-1 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-2 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-3 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-4 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-5 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L641-6 (V)


Article 88
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L642-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L642-4 (V)


Article 89
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L642-5 (V)


Article 90
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-2 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-4 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-6 (V)


Article 91
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-7 (V)


Article 92
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-8 (V)


Article 93
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (T)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-11 (VT)
Modifie Code rural - art. L732-39 (M)


Article 94
a modifié les dispositions suivantes



Article 95
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L921-1 (M)


Article 96
I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 91 qui prend effet le 1er juillet 2004.

II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, un soixantième de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

III. - Les dispositions de l'article 91 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er juillet 2004.

IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.

Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.
Modifie Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 65 () JORF 19 décembre 2003

Article 97
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L152-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L153-1 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-1 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-2 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-3 (V)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-7 (V)

Article 98
I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Modifie Code rural - art. L731-42 (V)
Modifie Code rural - art. L732-34 (M)

Article 99
I., II., III., IV., V. - Paragraphes modificateurs.

VI. - Les dispositions des I à III et V sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du IV sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
Crée Code rural - art. L732-18-1 (M)
Crée Code rural - art. L732-18-2 (M)
Modifie Code rural - art. L732-23 (M)
Crée Code rural - art. L732-25-1 (M)
Modifie Code rural - art. L732-54-1 (M)
Modifie Code rural - art. L732-54-5 (M)
Modifie Code rural - art. L732-54-8 (M)

Article 100
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code rural - art. L732-35-1 (M)


Article 101
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Crée Code rural - art. L732-27-1 (M)

Article 102
I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.
Modifie Code rural - art. L722-15 (V)
Modifie Code rural - art. L722-8 (V)
Modifie Code rural - art. L723-3 (M)
Modifie Code rural - art. L723-39 (M)
Modifie Code rural - art. L725-18 (V)
Modifie Code rural - art. L731-10 (MMN)
Modifie Code rural - art. L731-6 (MMN)
Modifie Code rural - art. L732-18 (V)
Modifie Code rural - art. L732-18-1 (V)
Modifie Code rural - art. L732-18-2 (M)
Modifie Code rural - art. L732-19 (V)
Modifie Code rural - art. L732-20 (V)
Modifie Code rural - art. L732-21 (V)
Modifie Code rural - art. L732-22 (M)
Modifie Code rural - art. L732-23 (V)
Modifie Code rural - art. L732-24 (V)
Modifie Code rural - art. L732-25 (V)
Modifie Code rural - art. L732-25-1 (V)
Modifie Code rural - art. L732-26 (V)
Modifie Code rural - art. L732-27 (V)
Modifie Code rural - art. L732-27-1 (V)
Modifie Code rural - art. L732-28 (V)
Modifie Code rural - art. L732-29 (V)
Modifie Code rural - art. L732-34 (V)
Modifie Code rural - art. L732-35 (V)
Modifie Code rural - art. L732-35-1 (V)
Modifie Code rural - art. L732-36 (V)
Modifie Code rural - art. L732-37 (V)
Modifie Code rural - art. L732-38 (M)
Modifie Code rural - art. L732-39 (M)
Modifie Code rural - art. L732-40 (V)
Modifie Code rural - art. L732-41 (V)
Modifie Code rural - art. L732-42 (V)
Modifie Code rural - art. L732-43 (V)
Modifie Code rural - art. L732-44 (V)
Modifie Code rural - art. L732-45 (V)
Modifie Code rural - art. L732-46 (V)
Modifie Code rural - art. L732-47 (V)
Modifie Code rural - art. L732-48 (V)
Modifie Code rural - art. L732-49 (V)
Modifie Code rural - art. L732-50 (V)
Modifie Code rural - art. L732-51 (V)
Modifie Code rural - art. L732-52 (V)
Modifie Code rural - art. L732-53 (V)
Modifie Code rural - art. L732-54 (V)
Modifie Code rural - art. L732-54-1 (M)
Modifie Code rural - art. L732-54-2 (M)
Modifie Code rural - art. L732-54-3 (M)
Modifie Code rural - art. L732-54-4 (V)
Modifie Code rural - art. L732-54-5 (V)
Modifie Code rural - art. L732-54-6 (V)
Modifie Code rural - art. L732-54-7 (V)
Modifie Code rural - art. L732-54-8 (M)
Modifie Code rural - art. L732-55 (V)
Modifie Code rural - art. L732-56 (V)
Modifie Code rural - art. L732-57 (V)
Modifie Code rural - art. L732-58 (V)
Modifie Code rural - art. L732-59 (V)
Modifie Code rural - art. L732-60 (V)
Modifie Code rural - art. L732-61 (V)
Modifie Code rural - art. L732-62 (V)
Modifie Code rural - art. L741-9 (V)
Modifie Code rural - art. L742-3 (V)
Modifie Code rural - art. L762-26 (V)

Article 103
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural - art. L732-39 (M)


Article 104
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural - art. L732-54-5 (V)


Article 105
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural - art. L732-55 (V)


Article 106
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code rural - art. L732-62 (V)


Article 107
En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.


Article abrogé 108

I. - Le plan d'épargne retraite populaire a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d'épargne retraite populaire en vue de l'adhésion de ses membres.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires visées à l'alinéa précédent.

Un plan d'épargne retraite populaire ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'organisme d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou dans l'une des sociétés ou l'un des organismes du même groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu'un membre chargé de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mises en oeuvre sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.

Ce rapport est transmis à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances accompagné de l'avis du comité de surveillance.

IV. - La gestion administrative du plan d'épargne retraite populaire, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que l'information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

V. - Le participant d'un plan d'épargne retraite populaire a le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un autre plan d'épargne retraite populaire. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.

VI. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'organisme d'assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du plan.

VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'organisme d'assurance autre que les participants des plans d'épargne retraite populaire ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la mutualité.

Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a la garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Le siège social et l'administration principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et l'administration principale sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne. La responsabilité de ce dépositaire n'est pas affectée par ce fait.

Pour les contrats mentionnés au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, l'alinéa précédent s'applique sous réserve du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances (partie législative), du chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité et de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et des apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés dans l'actif général de l'organisme d'assurance dans des conditions prévues par l'accord entre les parties.

En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de l'apport d'actifs par l'organisme d'assurance.

IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'organisme d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'organisme d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

X. - Le groupement d'épargne retraite populaire est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan d'épargne retraite populaire est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l'assemblée des participants de chaque plan. Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.

L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans d'épargne retraite populaire dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.

Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme d'assurance gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à l'approbation de l'assemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence, l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et les conditions d'application du présent article.

XIV. à XV. - Paragraphes modificateurs.

XVI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 109
I., III., IV., V - Paragraphes modificateurs.

II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de participants à un plan d'épargne pour la retraite collectif tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un plan d'épargne pour la retraite collectif nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.

La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

B. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu'au 31 décembre 2004, un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan d'épargne pour la retraite collectif versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.

Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif jusqu'au 31 décembre 2004.
Modifie Loi - art. 82 (V) JORF 31 décembre 2003

Article 110
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-7 (M)


Article 111
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis-0 A (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (M)
Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quatervicies (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 83 (M)

Article 112
a modifié les dispositions suivantes



Article 113
I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)
Modifie Code rural - art. L741-10 (MMN)

Article 114

Pour compléter les systèmes d'information visés au II de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l'article 1er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, les organismes habilités à gérer le plan d'épargne retraite populaire et le plan d'épargne pour la retraite collectif définis au présent titre, ainsi que ceux qui réalisent des opérations de retraite professionnelle supplémentaire ou des opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, l'article L. 222-1 du code de la mutualité, l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou l'article L. 441-1 du code des assurances et les entreprises qui gèrent en interne des opérations de retraite transmettent à l'autorité compétente de l'Etat des données individuelles anonymes et des données agrégées relatives à ces activités.

Les données visées à l'alinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations versées, les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Article 115
I., III. - Paragraphes modificateurs.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :

1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;

2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L137-11 (M)

Article 116
I., V.-Paragraphes modificateurs.

II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.

III.-En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites institutions.

IV.-Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.

VI.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord collectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur approbation par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

VII.-A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale.
Modifie Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Source : DILA, 31/12/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/