Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 7 - La rémunération
Chapitre 5 - Les avantages en nature – Les remboursements de frais

7.5/1 - Qu'est-ce qu'un avantage en nature ?

L'avantage en nature n'est pas un élément de rémunération de l'agent, mais peut être comparé à un avantage social.

Complément de rémunération

La prise de repas gratuit, l'attribution d'un logement ou d'un véhicule, la dotation de vêtements ou d'un téléphone constituent des compléments de rémunération sous forme d'avantages en nature dont peuvent bénéficier les agents des collectivités territoriales.

L'avantage en nature n'entre pas dans la catégorie des éléments de la rémunération ; pour autant, il se traduit par un « gain » pour l'agent.

L'attribution de tels avantages doit faire l'objet d'une décision préalable de l'organe délibérant et peut être annulée par une décision de la même autorité.

Le principal intérêt de ces avantages, outre leur opportunité budgétaire et sociale, relève de leur mode de gestion en matière de rémunération. Ces avantages constituent, au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, des éléments complémentaires à la rémunération.

Emplois fonctionnels

Les avantages en nature pouvant être octroyés à divers titulaires d'emplois fonctionnels ont fait l'objet de précisions de la part de la direction générale des Collectivités locales dans la circulaire NOR INTB9900261C du 5 novembre 1999.

Attention

L'usage à titre privé confère à l'agent un avantage en nature soumis à cotisations à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Principe de parité

Dans l'exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques, dont s'inspire l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 2 décembre 1994, req. n° 147962, préfet du Nord).

Ils ne peuvent, par suite, légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents...

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