Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 7 - La rémunération
Chapitre 6 - Les rémunérations particulières

7.6/8 - Un agent public peut-il percevoir des droits d’auteur ?

Les agents publics bénéficient comme les salariés du privé, de droits d’auteur sur les œuvres qu’ils créent en dehors et dans le cadre de leur activité professionnelle (sauf pour les logiciels).

Un droit de propriété incorporelle exclusif

Jusqu’à présent, le Conseil d’État considérait que les dispositions relatives au droit d’auteur ne s’appliquaient pas aux agents publics, en raison du lien statutaire propre aux fonctionnaires et aux exigences du service.

Depuis août 2006, le Code de la propriété intellectuelle a été modifié. Ainsi, lorsque l’auteur d’une œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif, il jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, du seul fait de sa création.

Le droit de divulgation

Quelle que soit la nature juridique (publique ou privée) du lien l’unissant à son employeur, l’auteur d’une œuvre d’esprit est désormais investi à titre originaire du droit d’auteur.

L’agent qui a créé une œuvre d’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après des instructions reçues, exerce son droit de divulgation c’est-à-dire de publication, dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et de celles régissant l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.

La modification de l’œuvre

Par ailleurs, l’agent ne peut s’opposer à la modification de son œuvre, décidée par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, dans l’intérêt du service, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Le droit de repentir et de retrait

De même, il ne peut exercer son droit de repentir et de retrait, sauf après accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.

Attention

L’application des dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, est écartée pour les agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions.

À noter

Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après des instructions reçues est cédé...

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