Partie 6 - Charges et contributions sociales
6/4 - Détermination de l’assiette des charges sociales pour le paiement des cotisations du régime général
- 6/4.1 - Présentation générale
- 6/4.2 - Assiette des cotisations de Sécurité sociale
- 6/4.2.1 - Rémunérations en espèces
- 6/4.2.2 - Avantages en nature
- I - La nourriture (articles 1 er et 5 de l’arrêté)
- II - Le logement (articles 2 et 5 de l’arrêté)
- III - Les véhicules (articles 3 et 5 de l’arrêté)
- IV - Les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) (articles 4 et 5 de l’arrêté)
- V - Les autres avantages en nature (article 6 de l’arrêté)
- 6/4.2.3 - Frais professionnels
- I - Dispositions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié
- II - Définition des frais professionnels (article premier)
- III - Dépenses réelles et allocations forfaitaires (article premier)
- IV - Dépenses de nourriture et de logement
- V - Utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles (article 4)
- VI - Indemnités de grand déplacement (article 5)
- VII - Agent en situation de télétravail (article 6)
- VIII - Frais engagés par le salarié à des fins professionnelles pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication dont le salarié est propriétaire (article 7)
- IX - Frais liés à la mobilité professionnelle (article 8)
- 6/4.2.4 - Frais d’entreprise
- 6/4.3 - Assiette minimale
- 6/4.4 - Assiette maximale
Tableau des évolutions du SMIC depuis 1982, calcul de l’assiette maximale, calcul du plafond, modalités de régularisation... voici quelques-uns des outils que nous vous proposons pour vous aider à déterminer l’assiette des charges sociales pour le paiement des cotisations du régime général.
6/4.1 - Présentation générale
À compter du 1 er janvier 1995, le montant des assiettes de calcul des cotisations de Sécurité sociale et des cotisations de Sécurité sociale elles-mêmes ont été arrondies au franc le plus proche.
L’article 58 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 , portant diverses dispositions d’ordre social, a inséré dans le Code de la Sécurité sociale un article L. 130-1 ainsi rédigé :
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc le plus proche. Cette disposition est applicable à compter du 1 er janvier 1995.
L’article 29 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 est venu apporter la même précision, s’agissant des charges sociales dues en « euros » et a ajouté que la fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 serait compté pour « 1 ».
L’article L. 130-1 du Code de la Sécurité sociale , modifié en dernier lieu par l’article 1 er de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du Code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, disposait :
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au Code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l’euro le plus proche. La fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Cet article L. 130-1 du Code de la Sécurité sociale a été abrogé par l’article 7 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015.
Cette loi prévoit toutefois que le chapitre III bis du titre III du livre 1 er du Code de la Sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
Règles...
