L’agent qui a épuisé son congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an (art. 8 du décret du 15 février 1988 ; art. 36 du décret du 20 mars 1991 ) sans que cette reprise ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière (art. R. 323-1 du Code de la Sécurité sociale ).
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