L’agent peut présenter au juge des référés une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer son état de santé à la date de la décision contestée et notamment son aptitude à reprendre son service ( CE, 22 juil. 1992, n° 129264 ).
L’agent peut aussi saisir le comité médical des conclusions du médecin ayant procédé à la contre-visite ( D. n° 86-442, 14 mars 1986, art. 25 ).
L’agent qui a bénéficié, pendant sa période de stage, de congés pour maladie d’une durée cumulée de plus de 1/10 de la durée de stage prévue (soit 36 jours pour une période de stage d’un an) voit celle-ci prolongée.
À l’expiration des droits statuaires à congé de maladie, le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 étend le bénéfice du maintien du demi-traitement aux fonctionnaires territoriaux dans l’attente de l’avis du comité médical jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
Si le versement du plein traitement a été maintenu à un fonctionnaire placé en congé de maladie à demi-traitement, il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort ( CE, 16 févr. 2011, n° 332162 ).
Non, l’application du jour de carence est une mesure prévue par la loi. La disposition s’applique donc obligatoirement à l’ensemble de la fonction publique. Par conséquent, l’instauration d’un jour de carence au sein d’une collectivité ou d’un établissement public ne relève pas de l’organe délibérant ou de l’autorité territoriale.
L’ensemble des fonctionnaires stagiaires et titulaires (CNRACL et Ircantec) ainsi que les agents contractuels de droit public, quel que soit le motif ou la durée de leur contrat, se voient appliquer un jour de carence. Les agents de droit privé employés au sein des collectivités et les assistants maternels et familiaux sont exclus de l’application du jour de carence.