Peuvent bénéficier d’un CLD :
- les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps complet ;
- les fonctionnaires employés à temps complet et autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Les maladies ouvrant droit au CLD sont énumérées de façon limitative au 4° de l’
article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
. Il s’agit :
- des maladies mentales et psychologiques ;
- d’un déficit immunitaire grave et acquis ;
- des affections cancéreuses ;
- de la tuberculose ;
- de la poliomyélite.
Dans l’éventualité où la maladie dont est atteint le fonctionnaire ne serait pas incluse dans cette liste, le CLD ne peut être octroyé (
CE, 28 janv. 1998, n° 162222, M. D.
).
Le fonctionnaire territorial doit être en position d’activité pour être placé en congé de longue durée. Ainsi, un fonctionnaire en disponibilité ne peut être placé en CLD.
L’inaptitude physique doit être temporaire : si le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il ne peut pas prétendre à un CLD (
CE, 13 févr. 2004, n° 249049
).
L’octroi d’un CLD doit être précédé d’une période d’un an de longue maladie à plein traitement, sauf si l’agent ne remplit pas les conditions pour bénéficier préalablement de ce congé. Un agent qui sollicite un CLD doit ainsi être maintenu en congé de longue maladie (CLM) tant qu’il n’a pas épuisé ses droits à plein traitement (
CAA Paris, 3 avr. 2001, n° 00PA02957, Mme J.
).
A noter
L’
article 5 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020
modifie l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concernant ses dispositions relatives au CLM et au CLD en précisant que leur utilisation peut être de manière continue ou discontinue. Cet article instaure, par ailleurs, la portabilité du CLM et du CLD. Ainsi, le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ou un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l’emploie ainsi que les modalités d’utilisation afférentes. Un décret d’application devra être publié. Ces dispositions entreront en vigueur à la date de publication de ce texte réglementaire et au plus tard le 1er février 2022 (
Ord. n° 2020-1447, 25 nov. 2020, art. 13, II
).