Dans le cadre des articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Les
articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
prévoient, dans certaines situations de recrutement ou de renouvellement d’engagement, une obligation de conclure un contrat à durée indéterminée. Les recrutements réalisés sur la base de l’article 3-3 susvisé sont conclus par CDD pour une durée de trois ans maximum, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme des six ans, la reconduction du contrat ne peut avoir lieu que sous la forme d’un CDI.
L’article 3-4 de la même loi oblige la conclusion d’un CDI dans le cadre d’un emploi permanent à profil particulier si l’agent justifie d’une durée de services effectifs d’au moins six ans sur des fonctions de la même catégorie hiérarchique.
Cet article 3-4 s’applique aux contractuels recrutés sur des emplois permanents mais qui ne remplacent pas des agents momentanément indisponibles (recrutés en attente de constitution de listes d’aptitude suite à concours ou lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient…).
Le recrutement de contractuels pour exercer les fonctions de DGS ou pour l’exercice d’un contrat de projet ne donne pas lieu à CDIsation.
L’
article 40 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016
précise les conditions d’ancienneté requises pour prétendre à la transformation d’un CDD en CDI : la durée des services de six ans exigée pour bénéficier d’un CDI porte sur les années de services publics et non plus de seuls « services publics effectifs » ; elle ne couvre plus seulement les périodes liées à la position d’activité. Les services accomplis auprès de différents employeurs publics sont pris en compte quand l’agent a occupé le même poste de travail.
Les services accomplis dans le cadre d’un contrat de projet ou d’opération ne sont pas pris en compte pour la détermination de la durée de six ans de services publics.
L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise qu’en cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, il doit être maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. Il ne s’agit pas d’un cas de licenciement.
Lorsque l’autorité administrative ne souhaite pas reconduire l’engagement d’un agent qui remplit les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, sa décision doit être motivée et fondée sur un motif de nature à justifier un licenciement (
CE, 23 déc. 2015, n° 382005
).
Le fait que la reconduction d’un CDD conduise à dépasser en cours de contrat la durée maximale de six ans ne confère pas à l’agent le droit de voir son contrat tacitement transformé en CDI. En revanche, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée (
CE, 30 sept. 2015, n° 374015, Département de la Vendée
).
Dans le cadre d’une reprise d’activité d’une entité économique ou d’une personne morale de droit public
Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif (SPA), le nouvel employeur public doit proposer aux salariés « transférés » un contrat de droit public, à durée déterminée, ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils relevaient auprès de l’employeur initial (
C. trav., art. L. 1224-3
). Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
Dans le cadre de municipalisations de services, le personnel transféré peut d’emblée être placé en CDI auprès du nouvel employeur. Le contrat proposé reprend alors les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération, dès lors que ces clauses ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents contractuels de l’employeur public (
L. n° 2005-843, 26 juill. 2005, art. 20
).
Si le contrat antérieur était un CDI, le contrat de droit public doit également être conclu pour une durée indéterminée.