Droit de l’Union européenne vs réglementation nationale

Publié le 30 janvier 2013 à 0h00 - par

L’Europe est toujours vigilante sur la question des relations contractuelles entre personnes morales de droit public au regard de l’application des règles de publicité et de mise en concurrence décrites par la directive européenne 2004/18 du 31 mars 2004.

Si la théorie du « in house », c’est-à-dire du contrôle d’une collectivité publique sur une autre avec une activité essentiellement réalisée de l’une pour l’autre, n’est pas justifiable, la coopération entre deux collectivités territoriales peut permettre un affranchissement des règles normales de mise en concurrence. Encore faut-il, selon la Cour de justice de l’Union européenne, que le contrat poursuive une activité de service public commune aux deux entités publiques.

Un contrat à titre onéreux conclu entre deux personnes publiques est un marché public…

Dans le cadre de la législation italienne, une convention conclue entre une administration publique et une université confiait à cette dernière une mission d’étude. Le contrat passé sans mise en concurrence prévoyait le versement d’une somme d’argent de 200 000 € HT pour l’ensemble des prestations.

Le juge européen rappelle qu’un contrat de ce type est un marché public même si les parties au contrat ne poursuivent pas à titre principal une activité lucrative. Par ailleurs, un contrat ne saurait échapper à la notion de marché public du seul fait que sa rémunération serait limitée au remboursement des frais encourus pour fournir le service convenu.

… sauf s’il instaure une coopération entre entités publiques pour assurer une mission de service public commune

En l’espèce, la mission portait sur des activités effectuées généralement par des prestataires privés (ingénieurs ou architectes). Par conséquent, le contrat en cause ne pouvait s’apparenter à la mise en œuvre d’une mission de service public commune aux deux collectivités publiques.

Dès lors, la Cour répond que le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, sans appel à la concurrence, la conclusion d’un contrat lorsque celui-ci n’a pas pour objet d’assurer une mission de service public commune à ces entités, n’est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public, ou est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

Référence :

  • CJUE, 19 décembre 2012, aff.C-159/11

Dominique Niay


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