Attention à l’utilisation du critère du prix pour des prestations médicales !

Publié le 15 mai 2013 à 0h00 - par

Le prix est un des critères de choix qui peut être utilisé par les acheteurs pour départager l’offre la mieux-disante (art. 53 du CMP). Qu’en est-il lorsque le code de la santé publique s’en mêle ?

Pour des marchés simples, le prix peut être le seul critère utilisé pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Cependant, en application du code de la santé publique, la nomenclature de certains actes médicaux est imposée par la loi. Dans ce cadre, le critère du prix ne peut être utilisé pour départager les offres.

L’utilisation du critère du prix doit être pertinente

En application de l’article L. 6211-21 du code de la santé publique, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale selon un barème fixé par le code de la sécurité sociale. Cette facturation imposée ne permet aucune forme de remise des opérateurs qui en assurent l’exécution. Selon le Conseil d’État, il résulte de ces dispositions, qui s’imposent tant aux pouvoirs adjudicateurs qu’aux candidats, que « le critère du prix des prestations prévues par la nomenclature des actes de biologie médicale est dépourvu de toute pertinence pour départager les offres ».

Dès lors, la procédure de passation d’un marché passé par la ville de Paris ayant pour objet des prestations relatives à des analyses sanguines et dans lequel le prix représentait 40 % de la note finale est entachée d’irrégularité.

La pondération doit être respectée

Cette affaire rappelle une autre sanction juridictionnelle où l’analyse du critère du prix annoncé et pondéré, compte tenu de la réglementation tarifaire imposée par le code de la santé publique, avait été neutralisé lors de l’analyse des offres. Selon le juge administratif, si le critère du prix a été annoncé, il ne peut être abandonné et le choix doit s’effectuer uniquement sur le critère de la valeur technique (CE, 27 avril 2011, req. n° 344244).

Il convient donc d’être prudent au cas où une réglementation impose les conditions tarifaires des prestations. Soit il faut abandonner l’utilisation du critère financier, soit le pondérer à un poids faible pour juger des prestations accessoires qui peuvent donner lieu à des différences de notation.

Référence :

  • CE, 7 mai 2013, req. n° 364833

Dominique Niay

 


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