Partie 1 - Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
1/3 - Titre III : Passation des marchés (articles 21 à 85)
- 1/3.1 - Chapitre premier : Composition de la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales et du jury de concours
- 1/3.2 - Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation
- 1/3.2.1 - Section 1 : Présentation et seuils des procédures
- 1/3.2.2 - Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamique
- 1/3.2.3 - Section 3 : Procédure adaptée
- 1/3.2.4 - Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services
- 1/3.2.5 - Section 5 : Centrales d’achat
- 1/3.2.1 - Section 1 : Présentation et seuils des procédures
- 1/3.3 - Chapitre III : Règles générales de passation
- 1/3.3.1 - Section 1 : Modalités de transmission des documents et des informations
- 1/3.3.2 - Section 2 : Définition des procédures
- 1/3.3.3 - Section 3 : Organisation de la publicité
- 1/3.3.4 - Section 4 : Information des candidats
- 1/3.3.5 - Section 5 : Interdictions de soumissionner
- 1/3.3.6 - Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
- 1/3.3.7 - Section 7 : Présentation des offres
- 1/3.3.8 - Section 8 : Les groupements d’opérateurs économiques
- 1/3.3.9 - Section 9 : Examen des candidatures et des offres
- 1/3.3.10 - Section 10 : Communications et échanges d’informations par voie électronique
- 1/3.3.1 - Section 1 : Modalités de transmission des documents et des informations
- 1/3.4 - Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics
- 1/3.5 - Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés
- 1/3.5.1 - Section 1 : Obligation de décoration des constructions publiques
- 1/3.5.2 - Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles
- 1/3.5.3 - Section 3 : Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance
- 1/3.5.4 - Section 4 : Marché de maîtrise d’œuvre
- 1/3.5.5 - Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux
- 1/3.5.1 - Section 1 : Obligation de décoration des constructions publiques
- 1/3.6 - Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande
- 1/3.7 - Chapitre VII : Système d’acquisition dynamique
- 1/3.8 - Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
1/3.1 - Chapitre premier : Composition de la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales et du jury de concours
1.1 - Section 1 : La commission d’appel d’offres
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont composées des membres suivants :
Lorsqu’il s’agit d’une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu’il s’agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l’assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu’il s’agit d’un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d’habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l’assemblée délibérante de l’établissement...