Partie 1 - Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
1/4 - Titre IV : Exécution des marchés (articles 86 à 118)
1/4.1 - Chapitre I er : Régime financier
1.1 - Section 1 : Règlement, avances, acomptes
I - Sous-section 1 : Avances
Article 86Les marchés donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.
Article 87 (Modifié par Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - art. 26)I. - Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu’il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l’avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.
II. - Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l’article 115 :
À 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;
Dans le cas d’un marché à bons de commande...
L’article 86 introduit de manière générale les dispositions relatives au règlement et au financement du marché. Chaque mode de financement ou de règlement est commenté dans les articles ci-après.