Code et guide pratique des marchés publics

 
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Partie 8 - Faire face aux contrôles et contentieux aux marchés publics

8/7 - Le contrôle des marchés publics par les chambres régionales des comptes

Les chambres régionales des comptes (CRC) ont une mission juridictionnelle de contrôle des comptes des comptables publics et une mission non juridictionnelle portant sur la gestion des collectivités territoriales. Les chambres régionales des comptes procèdent au contrôle budgétaire mais celui-ci ne concerne pas directement les marchés publics, sauf en cas d'absence d'inscription d'une dépense obligatoire relative au paiement d'un marché public.

8/7.1 - Contrôle des comptes des comptables publics et de fait

Le juge des comptes « juge les comptes et non les comptables »ce qui exclut toute appréciation sur le comportement personnel de l’agent comptable.

Le comptable public met en jeu sa responsabilité pécuniaire pour une durée 6 ans, réforme opérée par la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

I - Comptables publics

L’une des premières missions des CRC est le contrôle des comptes des comptables publics. Les comptes des comptables publics sont transmis annuellement à la CRC territorialement compétente.

Après examen des comptes du comptable public, si la chambre régionale des comptes n’a rien retenu contre lui, le comptable public reçoit décharge , assorti du quitus s’il a quitté ses fonctions.

Dans le cas contraire, si les comptes n’ont pas été tenus correctement ou si le comptable n’a pas procédé à l’ensemble des diligences de sa charge, il lui sera enjoint de produire les justificatifs nécessaires à l’examen des contrôles qui lui incombent. A l’issue de la procédure, si le comptable public n’a pas fourni les justifications requises, il est mis en débet . Le débet consiste à mettre à la charge du comptable les sommes dues à la collectivité du fait du paiement effectué à tort résultant de la défaillance dans l’exercice de ses contrôles.

Les comptables publics peuvent être déchargés de leur responsabilité par le ministre du Budget, après mise en débet ou par l’effet d’une remise gracieuse du ministre du Budget.

II - Comptables de fait

L’article 60 XI de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 définit le gestionnaire ou comptable de fait dans les termes suivants :

Toute personne qui sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public,...

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