Le conseil d’école peut régulièrement se réunir sans la présence des élus municipaux, membres de droit. Néanmoins, la participation de la commune dans cette instance est fortement recommandée vis-à-vis des parents d’élèves et des enseignants.
Sa présence n’est pas indispensable, dès lors que le dossier préparatoire du conseil d’école permet à l’élu de répondre aux interrogations des autres membres du conseil d’école sur les questions à l’ordre du jour. Néanmoins, elle est recommandée dans les petites villes et villes moyennes à la prise du poste ou à la demande de l’élu. Le responsable administratif accompagne le membre de droit qu’est l’élu nommé en conseil municipal en délégation du maire ; il n’a en aucun cas le droit de vote.
A noter
En période électorale, « le devoir de réserve » est parfois invoqué pour restreindre la participation des enseignants à la vie publique. Ainsi, en période d’élections, il est parfois demandé aux enseignants de s’abstenir de participer à « toute manifestation ou cérémonie publique » en invoquant « le devoir de réserve ». Une réponse d’avril 2011 du ministère de l’Éducation nationale à une question écrite à l’assemblée nationale indique que cette « réserve » s’applique uniquement durant le service dans le but d’assurer la neutralité de l’État en période électorale (cf. rép. min. n° 99545 : JOAN, 19 avr. 2011, p. 3999, Roman B. ).
Le principe de laïcité et de neutralité du service public impose aux enseignants, comme à tous les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter une stricte neutralité, notamment en ce qui concerne leurs opinions politiques ou religieuses. En classe, en conseil d’école, en entretien avec des parents, un enseignant doit donc avoir des propos empreints de modération et respecter la neutralité qui est celle de l’État.
(Source : www.snuipp.fr/Obligation-de-reserve-et)
Pour les questions concernant directement les responsabilités de la commune, le conseil d’école est seulement habilité à formuler un avis.
Le conseil d’école du premier trimestre se réunit au plus tard 15 jours après l’élection des parents d’élèves, dont la date doit être fixée avant la fin de la 7e semaine suivant la rentrée scolaire ( C. éduc., art. R. 421-30 ).
En règle générale, chaque directeur d’école réunit son conseil du premier trimestre dans la semaine qui précède les premiers congés de l’année scolaire. En effet, théoriquement, sauf dérogation obtenue auprès de son inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) pour un motif satisfaisant intéressant la vie de l’école ou de la commune, il ne peut pas réunir le conseil d’école après les vacances, le délai des 15 jours étant alors dépassé.
Le conseil d’école est composé par :
- le directeur de l’école, qui le préside ;
- le maire et l’adjoint délégué à l’éducation ou aux affaires scolaires. Dans le cas d’une école intégrée à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ou à un réseau rural d’éducation (RRE), soit il s’agit du maire et de l’adjoint délégué de la commune dans laquelle se tient le conseil d’école, soit il s’agit d’un représentant désigné parmi les élus des communes du regroupement. Dans le cadre d’un RPI en syndicat intercommunal à vocation sociale (Sivos), celui-ci désigne en son sein la personne qui le représente au conseil d’école ;
- les enseignants présents dans l’école le jour de la réunion du conseil d’école. Il s’agit des enseignants de l’école, y compris les maîtres spécialisés et les remplaçants ;
- un des enseignants du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) intervenant dans l’école, choisi par le conseil des maîtres de l’école ;
- les représentants des parents d’élèves, en nombre égal à celui des classes de l’école ;
- le délégué départemental de l’Éducation nationale (DDEN).
La circulaire ministérielle du 20 juin 1969, confirmée par le décret n° 86-42 du 10 janvier 1986, institue la fonction de délégué départemental de l’Éducation nationale (DDEN). Ces dispositions se retrouvent dans les articles D. 241-24 à D. 241-35 du Code de l’éducation .
Le DDEN est nommé par l’inspecteur d’académie pour une période de 4 ans renouvelable. Son mandat est révocable à tout moment. Il doit être âgé de 25 ans minimum, jouir de ses droits civiques et avoir fait preuve de son attachement incontesté à la cause de l’enseignement public. La fonction de DDEN est bénévole.
D’après l’ article L. 241‑4 du Code de l’éducation , « lorsqu’ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l’Éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe ».
Les DDEN visitent les écoles avec pour mission de constater les conditions de fonctionnement de l’école pour les enfants et les enseignants. Chaque visite fait l’objet d’un rapport dont un exemplaire est remis à l’inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription et un autre au maire.
Les DDEN bénéficient d’une formation organisée par leur délégation ou leur union départementale, notamment sur la législation en vigueur, le fonctionnement des conseils d’école, la procédure à adopter pour les visites d’école, et des conseils sur la communication et la relation entre les différents acteurs du système scolaire : les enseignants, les communes et leurs élus, les parents d’élèves et l’Inspection de l’Éducation nationale.
Pour en savoir plus, on peut visiter le site de la Fédération des délégués départementaux de l’éducation nationale.