Un contrat peut (encore) être déclaré nul

Publié le 21 octobre 2013 à 0h00 - par

Une convention d’aménagement est nulle si la zone ne peut être aménagée.

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Dans cette hypothèse, la loyauté des relations contractuelle cède le pas devant l’illégalité

Depuis l’arrêt Commune de Béziers I du 28 décembre 2009, le Conseil d’État a renoncé à prononcer la nullité des contrats pour chaque irrégularité du contrat qu’il relève. Il réalise ainsi une balance entre les illégalités constatées par le juge en ce qui concerne la procédure d’élaboration, notamment la publicité et la mise en concurrence, et l’intérêt général, qui s’attache à la stabilité des relations contractuelles.

Deux irrégularités justifient la rupture du lien contractuel, celles « tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ». L’arrêt Commune de Vias du 10 juillet 2013 (n° 362304, 362318) illustre ce point limite. Une opération d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de « Vias plage », située sur la commune de Vias dans une zone comprise entre 100 mètres et 600 mètres du rivage, prévoyait la réalisation de plus de 2 300 logements ainsi que des commerces et autres activés de service. Mais cette opération était illégale dans la mesure où elle méconnaissait la règle de la constructibilité limitée de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme, pour les zones littorales. Une décision juridictionnelle l’avait déjà constaté. Dans ces conditions, aucune régularisation n’était possible. Le contrat a été déclaré nul.

Une décision qui s’imposait sur la question de la nullité et qui aurait mérité une motivation moins succincte sur son effet différé

Le principe de loyauté cède donc devant l’impossibilité légale de réalisation de l’opération qui était prévue. Toute autre solution et la poursuite des relations contractuelles auraient eu pour effet de permettre la réalisation de constructions sur une zone inconstructible. La solution retenue s’imposait donc avec force. Elle n’étonne pas.

Un autre aspect de la décision du Conseil d’État est moins évident. La cour administrative avait donné un effet différé à la déclaration de nullité à la date du jugement du tribunal, et l’avait justifié par « la nécessité de préserver tant les droits des parties que ceux des tiers concernés par la réalisation de l’opération d’aménagement ». De fait, l’arrêt de la cour permettait, en donnant un effet différé à l’annulation, de permettre aux parties de régler leurs différents, résultant de la fin de relations contractuelles, sur le fondement des stipulations relatives à la résiliation. Sur ce point, le Conseil d’État censure la cour, mais sans en expliquer la raison. Il se borne en effet à indiquer que « la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit », mais sans dire en quoi elle a méconnu son office, et quelle est cette erreur de droit.

Il est donc difficile de tirer quelque enseignement que ce soit sur les possibilités d’annulation différée dont disposerait le juge administratif.

Laurent Marcovici


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