Élèves handicapés : nouvelles dispositions réglementaires

Publié le 29 décembre 2014 à 0h00 - par

Un décret du 11 décembre 2014 précise le contenu et les modalités d’adoption du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et explicite la procédure permettant à des élèves en situation de handicap de bénéficier de dispenses d’enseignement.

Les dispositions du code de l’éducation se trouvent modifiées par le décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 qui fait apparaître de nouveaux articles ou les complète de manière substantielle. Quels sont les principaux changements ?

La dispense d’enseignement (ajout article D.112-1-1)

Dès lors que les élèves disposent d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et se trouvent dans l’impossibilité de suivre certains enseignements en raison de leur handicap, ils peuvent se voir dispensés d’un ou de plusieurs enseignements. C’est au recteur (pour l’Éducation nationale) de décider, en accord avec les parents de l’élève mineur. Pour autant, il est précisé que cela ne dispense pas « des épreuves d’examens et concours correspondantes ».

Le PPS

L’article D.351-5 est étoffé : il précise des éléments et en ajoute d’autres :

  • La fonction pivot du PPS est soulignée avec l’ajout de la fonction de coordination que doit remplir le PPS, en plus de celle qui consiste à définir les modalités de la scolarisation des élèves en situation de handicap.
  • Un modèle national de PPS existe désormais et sert de jauge de conformité.
  • Dans ce PPS doivent figurer le nom du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé ainsi que « les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet ».
  • Le PPS doit faire explicitement référence aux « objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture » pour les élèves de moins de 16 ans.
  • Enfin, désormais, une révision du PPS doit être effectuée « au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire ».

L’article D.351-6 est complété. Apparaît enfin la nécessité (et donc l’obligation) de transmettre le PPS à l’intéressé (s’il est majeur) ou à ses parents ainsi qu’à l’enseignant référent, au directeur d’école.

La commission des droits et de l’autonomie (article D.351-7 complété)

  • Apparaît désormais le rôle décisionnaire de cette commission en matière d’orientation. Plusieurs options sont possibles : en milieu scolaire ordinaire, au sein des unités d’enseignement ou bien encore en temps partagé entre les deux. Elle peut également décider d’un maintien ou non à l’école maternelle.
  • C’est elle qui attribue ou non un moyen humain d’accompagnement et qui se prononce également « sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».

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