BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

La cession de créance transfère à l'établissement de crédit la propriété de la créance cédée

Exécution financière du marché

Publiée le 30/12/22 par

En cas d’affacturage, l’établissement financier a compétence pour agir devant les juridictions administratives afin d’obtenir le paiement de la somme représentant la partie de la créance correspondant au montant des travaux réalisés.

D’autre part, la propriété de la créance est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau de cession visé à l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, sans autre formalité. La notification de la cession, laissée à la seule initiative de l’établissement de crédit, prévue par l’article L. 313-28 de ce Code a pour effet de garantir le débiteur du caractère libératoire de son paiement. La souscription par le débiteur de la créance cédée, à la demande de l’établissement de crédit cessionnaire, de l’acte d’acceptation prévu à l’article L. 313-29 de ce Code, a pour effet de créer à l’encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du détenteur du bordereau, détachée de la créance initiale de l’entreprise et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l’entreprise cédante. Lorsque la cession de créance intervient avant la présentation de la demande au tribunal, l’établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir afin d’obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d’acceptation de cette cession par le débiteur.

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre, 30 novembre 2022, n° 20BX002418, Inédit au recueil Lebon

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