Comment lutter contre les marges anormalement élevées des délégataires de services publics locaux ?

Publié aujourd'hui à 9h40 - par

Dans une question parlementaire, le député Emmanuel Maurel pose la question des marges nettes très élevées de certains groupes privés délégataires de services publics locaux. Outre quelques exemples concrets, il reprend les constations d’un rapport de la Cour des comptes de décembre 2024 qui soulignait le manque de transparence et d’encadrement des délégations de service public, regrettant une mise en concurrence non optimale, des asymétries d’information entre collectivités et opérateurs et des difficultés persistantes à connaître les marges réelles dégagées.

Comment lutter contre les marges anormalement élevées des délégataires de services publics locaux ?
© Par Maksym - stock.adobe.com

Une part de risque pouvant justifier la rémunération du délégataire

Selon le député, le rapport de la Cour des comptes relevait que la concurrence est réduite à une ou deux offres pour près de 80 % des appels d’offres, du fait de la structure oligopolistique de certains secteurs. La réponse ministérielle rappelle tout d’abord le cadre différenciant les contrats de concession du régime applicable aux marchés publics au regard de la notion de risques. Aux termes de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, les collectivités peuvent confier à un opérateur économique la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité par une convention de délégation de service public conformément aux dispositions du Code de la commande publique applicables aux contrats de concession. À la différence du titulaire d’un marché public, le délégataire tire sa rémunération de l’exploitation du service public dont il assume une part significative du risque. Le délégataire est exposé aux aléas du marché, de sorte que, dans des conditions d’exploitations normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts d’exploitation du service qu’il a supportés. En l’absence d’un tel risque, les conditions de qualification de délégation de service public ne sont pas réunies et le contrat encourt le risque d’être requalifié en marché public. Ainsi, l’article L. 3114-6 du Code de la commande publique dispose que « le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ».

Un contrôle des tarifs qui relève de la responsabilité de l’autorité délégante au regard de la durée du contrat

La jurisprudence administrative prévoit que la fixation des tarifs à la charge des usagers et de leurs modalités d’évolution constitue une clause obligatoire dans les contrats de concession, de nature réglementaire, (CAA de Bordeaux, 24 octobre 2016, n° 13BX02542), qui ne peut être fixée librement par le seul délégataire (CAA de Lyon, 20 mai 1999, n° 95LY00795). Il en ressort que l’autorité délégante joue un rôle central en ce qu’il lui appartient de fixer les tarifs du service délégué et d’en arrêter les modalités d’évolution, afin d’éviter que le titulaire de la convention de délégation de service public fixe un prix excessif au regard du service rendu. En outre, si l’autorité concédante négocie librement la durée du contrat de délégation de service public, elle doit tenir compte de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire. Lorsque la durée dépasse cinq ans, elle ne doit pas excéder le « temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements » réalisés pour l’exploitation du service (article R. 3114-2 du Code de la commande publique). Dès lors, pour éviter une durée excessive des contrats au profit d’entreprises délégataires, il appartient à l’autorité délégante de porter une attention particulière au cours de la procédure de passation du contrat à la durée nécessaire à l’amortissement des investissements et éviter les rentes de situation et les dérives qu’elles sont susceptibles de générer. La limitation de la durée des conventions de délégation de service public est une garantie essentielle des principes de transparence et de libre concurrence. Par ailleurs, les articles L. 3131-1 et suivants du Code de la commande publique imposent aux délégataires des obligations de transparence et d’information des autorités délégantes propres à permettre à ces dernières d’exercer le pouvoir de contrôle de l’exécution du contrat. Ainsi, d’une part, les délégataires de service public sont tenus de fournir à l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. D’autre part, le rapport annuel d’information prévu à l’article L. 3131-5 du Code de la commande publique permet à l’autorité délégante d’avoir une vision complète et actualisée de l’exécution de la convention de délégation, tant sur le plan financier que sur la qualité du service rendu, et vise à garantir la transparence, le contrôle et l’évaluation de l’exécution des contrats.

Dominique Niay

Texte de référence : Question écrite n° 11883 de M. Emmanuel Maurel [Val-d’Oise (3e circonscription) – Gauche Démocrate et Républicaine], du 23 décembre 2025, Réponse publiée au JOAN du 2 juin 2026, p. 4 841


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