Faut-il respecter un délai de suspension de signature en procédure adaptée ?

Publié le 30 avril 2013 à 0h00 - par

En procédure d’appel d’offres, l’acheteur public doit respecter un délai de suspension de signature de 16 jours ou 11 jours en cas de notification par voie électronique entre l’envoi des lettres de rejet aux candidats non retenus et la signature du marché (art. 80-I du code des marchés publics). Qu’en est-il des MAPA ?

Selon la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances, ce délai ne s’applique pas aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont soumis ni à l’obligation d’information des candidats évincés, ni au respect d’un délai de suspension de la signature prévu au I de l’article 80 du CMP » (Fiche conseil acheteurs sur les MAPA, 21 février 2013). Pourtant, des positions divergentes de Cours administratives d’appel mettent l’acheteur dans l’incertitude la plus totale : si la CAA de Marseille avait écarté l’existence de tout délai (CAA Marseille, 27 février 2012, req. n° 09MA01937), une position inverse du juge administratif d’appel de Nantes amène à se poser de nouveau la question de la nécessité ou non de laisser un délai raisonnable avant la signature du marché.

Vers l’obligation de laisser un délai raisonnable ?

Si le juge d’appel de Marseille avait écarté l’application de l’article du code imposant le respect du délai de stand still, celui de Nantes affirme le contraire : « le pouvoir adjudicateur ne peut (…) procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l’offre a été écartée d’engager, s’ils s’y croient fondés, l’action prévue par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; »

En l’espèce, pour un marché de travaux, le juge stipule qu’un délai de 11 jours doit être considéré comme raisonnable en tant qu’il permettait à l’entreprise d’exercer un référé contractuel.

La prudence s’impose

En l’attente d’une position définitive du Conseil d’État, il peut être recommandé aux acheteurs de laisser un délai d’une dizaine de jours pour leurs marchés à procédure adaptée d’un montant important. Incidemment, elle pose également la question de la généralisation de l’information des entreprises non retenues. Des process lourds pour des MAPA de faible importance…

Dominique Niay

Référence :

  • CAA Nantes, 28 mars 2013, req. n° 11NT03159

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