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BRÈVES JURIDIQUES / RéMUNéRATION
Rémunération : transfert d'activité et prise en considération du montant des primes
RémunérationPubliée le 14/06/23 par Rédaction Weka
L’arrêt du Conseil d’État n° 444792 du 1er juillet 2022 indique que dans le cadre d’un transfert d’activité, la rémunération doit intégrer les primes à échéance régulière.
Pour l’application de l’article L. 1224-3 du Code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. Pour l’appréciation du montant de la rémunération résultant de l’ancien contrat de droit privé, le montant brut des primes accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités qui, au moment de la reprise d’activité par une personne publique, lui étaient versées par son employeur à échéances régulières, y compris celles qui, à l’instar des primes d’ancienneté ou de déroulement de carrière, ne rémunèrent pas directement la prestation de travail. Pour l’appréciation du montant de la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public, le montant brut des primes accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités contractuellement prévues, qu’il s’agisse des primes fixes, comme l’indemnité de résidence, ou des primes variables que l’agent est susceptible de percevoir. S’agissant en particulier des primes variables telles que l’indemnité d’exercice de missions des préfectures et l’indemnité d’administration et de technicité, elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 1er juillet 2022, n° 444792
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