Contexte
Les zones transfrontalières qui bordent notre pays sont des zones d’échange où les ressortissants nationaux accèdent de part et d’autre aux emplois et aux services en vertu du principe de libre circulation des biens et des personnes consacré dans le Traité de Rome sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, les épidémies ayant marqué l’histoire des sociétés humaines, elles donnent toujours lieu à des peurs irrationnelles qui génèrent des mesures de protection draconiennes et le domaine funéraire ne fait pas exception à la règle !
Si, à l’intérieur du territoire national, la mise en bière dans un cercueil hermétique n’est obligatoire que dès lors que le défunt était atteint d’une maladie pouvant entraîner un risque de contagion post mortem (CGCT, art. R. 2213-26) ou dans tous les cas où le préfet le prescrit, en revanche, quelles que soient les causes du décès, les transports internationaux de corps sont systématiquement soumis à l’utilisation d’un cercueil hermétique.
Le transport international des corps concerne 2 cas de figure :
- l’entrée sur le territoire du corps d’un ressortissant français après décès à l’étranger et son rapatriement pour des obsèques en France ;
- la sortie du territoire du corps d’un défunt après décès en France ou en département d’outre-mer et son transfert pour des obsèques organisées en dehors du territoire métropolitain ou du département d’outre-mer.
Entrée ou sortie de corps donnent lieu à une autorisation délivrée par le préfet ou les autorités consulaires. Ces formalités sont régies par 2 textes majeurs, l’
accord de Berlin, signé le 10 février 1937
, et l’accord de Strasbourg, signé le 26 octobre 1973 (cf.
D. n° 2000-1033, 17 oct. 2000
). Ils évoquent également le cas particulier du transport des restes mortels exhumés, mais ne concernent pas le transport des cendres.