Abandon d’animaux cet été : ce que la loi permet au maire ?

Publié aujourd'hui à 10h00 - par

Canicule, départs en vacances, budgets des ménages sous tension : l’été est, chaque année, la période où les abandons d’animaux de compagnie explosent en France. Un phénomène que la chaleur accentue encore, en multipliant les frais vétérinaires et en poussant certains propriétaires à s’en débarrasser. Sur le terrain, c’est bien souvent le maire qui se retrouve en première ligne.

Abandon d'animaux cet été : ce que la loi permet au maire ?
© Par Alan - stock.adobe.com

Un été qui s’annonce, une fois de plus, difficile

Le constat n’est pas nouveau, mais il ne faiblit pas. Selon la SPA, au moins 300 000 animaux sont abandonnés chaque année en France, dont environ 60 000 durant la seule période estivale. La Journée mondiale contre l’abandon, organisée le 27 juin dernier par l’association Solidarité Peuple Animal, a une nouvelle fois servi de rappel : les refuges affichent complet dès le début de l’été, et les épisodes de canicule n’arrangent rien. Sur le terrain, les bénévoles constatent une hausse des demandes d’abandon liée aux frais de soins que la chaleur fait grimper (problèmes cardiaques ou digestifs, déshydratation), certains propriétaires renonçant purement et simplement à assumer ces coûts.

Face à cette réalité, la commune n’est pas un simple spectateur. Le maire dispose d’un arsenal juridique précis, qui combine pouvoir de police générale et pouvoirs de police spéciale codifiés par le Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

La police spéciale du maire : prévenir la divagation avant l’abandon

Premier outil à la disposition du maire : la police spéciale de la divagation des chiens et des chats, prévue par l’article L. 211-22 du CRPM. Ce texte impose au maire de prendre « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats » : il peut ainsi, par arrêté, imposer le port de la laisse ou de la muselière, et prévenir la population que tout animal errant sera conduit en fourrière. Ce pouvoir spécial s’ajoute au pouvoir de police générale que le maire tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), destiné à garantir le bon ordre et la salubrité publique.

L’article L. 211-27 du même Code va plus loin en autorisant le maire à faire procéder, par arrêté, à la capture des chats non identifiés, à son initiative ou à la demande d’une association de protection animale. Un levier particulièrement utile pour contenir les populations félines livrées à elles-mêmes après un abandon estival.

La juridiction administrative rappelle qu’un simple arrêté de police ne suffit pas s’il n’est assorti d’aucune mesure concrète pour en assurer le respect, à défaut de quoi la responsabilité de la commune peut être engagée pour carence. Le tribunal administratif de Rennes l’a ainsi jugé dans une affaire où le maire n’avait pas renouvelé sa demande d’intervention auprès de la fourrière après un premier échec de capture (TA Rennes, 6 novembre 1996, Monnerais). Plus anciennement, le Conseil d’État avait déjà retenu la responsabilité d’une commune pour insuffisance des mesures destinées à empêcher la divagation de chiens ayant causé des dommages à un troupeau (CE, 27 avril 1962, De la Bernardie). La prise d’un arrêté doit donc s’accompagner d’une capacité réelle de mise en œuvre, au premier rang de laquelle figure la fourrière.

La fourrière communale, un service obligatoire mis à rude épreuve

C’est sans doute l’obligation la plus concrète : chaque commune, ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, doit disposer d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants, en application de l’article L. 211-24 du CRPM. Cette obligation peut être remplie par une fourrière communale, par convention avec une fourrière voisine, ou confiée à une association de protection animale sous forme de délégation de service public. L’article 7 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale a d’ailleurs facilité la mutualisation de cette compétence à l’échelle intercommunale, un enjeu de taille pour les petites communes qui peinent à financer seules une structure dédiée.

Les animaux recueillis sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés (articles L. 211-25 et L. 211-26 du CRPM). Passé ce délai, s’ils ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et peuvent être cédés à une association ou à un refuge. Le maire doit par ailleurs informer la population, par un affichage permanent en mairie, des modalités de prise en charge des animaux errants, y compris en dehors des horaires d’ouverture de la fourrière (article R. 211-12 du CRPM) : c’est précisément l’été, période de forte affluence, que cette obligation d’information prend tout son sens.

Deux décrets d’application de la loi de 2021 sont venus renforcer ce dispositif. Le décret n° 2022-1179 du 24 août 2022 impose désormais aux gestionnaires de fourrière une formation relative au bien-être des chiens et des chats, codifiée à l’article D. 211-12-2 du CRPM. Le décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2021-1539, complète quant à lui le régime de l’amende forfaitaire applicable en cas de non-paiement des frais de garde par le propriétaire, prévu à l’article L. 211-24 du CRPM.

Prévenir l’abandon : les leviers en amont

Au-delà de la seule gestion des animaux errants, le maire peut aussi agir en amont. L’article L. 211-11 du CRPM lui permet d’imposer à un propriétaire des mesures de précaution, port de laisse, clôture, évaluation comportementale y compris en l’absence de toute divagation avérée. Sur le plan de la prévention, l’article 3 de la loi de 2021 a par ailleurs généralisé l’obligation d’identification (puçage ou tatouage) de tout chien de plus de quatre mois et de tout chat de plus de sept mois, même hors cession : un outil précieux pour restituer plus rapidement un animal perdu à son propriétaire, avant qu’il ne finisse en fourrière ou, pire, livré à lui-même sur le bord d’une route.

Rien n’empêche non plus le maire de relayer, via ses supports de communication municipaux, les campagnes de sensibilisation portées par les associations avant les grands départs en vacances, ou de nouer des partenariats locaux avec des structures d’accueil temporaire pour animaux, une solution alternative à l’abandon de plus en plus mise en avant sur le terrain.

L’abandon reste un délit, y compris sur le territoire communal

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que l’abandon d’un animal n’est pas qu’une question de gestion administrative : c’est un délit. Depuis la loi du 30 novembre 2021, l’article 521-1 du Code pénal assimile l’abandon aux actes de cruauté envers les animaux, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Une division nationale de lutte contre la maltraitance animale a en outre été créée le 1er janvier 2023 au sein du ministère de l’Intérieur, preuve que le sujet dépasse désormais le seul cadre de la police municipale. Si le maire n’est pas chargé de constater lui-même ces infractions pénales, il peut néanmoins signaler les situations les plus préoccupantes aux forces de l’ordre ou au procureur de la République, un rôle de surveillance qui complète utilement ses pouvoirs de police administrative.

Prévention, gestion de la fourrière, signalement des situations les plus graves : le maire dispose donc d’une palette d’outils face aux abandons estivaux. Reste que leur efficacité tient compte des moyens que chaque commune accepte d’y consacrer.

Un arbitrage d’autant plus délicat que les refuges, eux, n’attendront pas la rentrée pour afficher complet.

Naïa Granger


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