Expert achat public pour une centrale d'achat public - intervenant dans le master 2 Droit de l’immobilier public de l’université Paris-Saclay
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Expert achats publics
Juriste en droit public de formation (master 2 droit de l’urbanisme et master 2 droit de l’immobilier public), Baptiste Vassor a exercé les fonctions de gestionnaire de marchés publics en Office Public de l’Habitat (OPH), juriste marchés publics à l’Ugap puis a occupé le poste d’expert technique innovation dans la même centrale d’achat. Depuis 2022, il est expert achat auprès de la direction achats véhicules de l’Ugap.
En parallèle, il est intervenant dans le master 2 Droit de l’immobilier public de l’université Paris Saclay (UVSQ) sur la « mutualisation des achats » et « la compliance dans les marchés publics » et intervient ponctuellement pour l’Association Pour l’Achat du Service Public (APASP). Il est également secrétaire de l’association Breizh SBA (Stratégie du bon achat).
En outre, il est titulaire du certificat « Compliance anti-corruption, vigilance & protection des données personnelles » de l’Université Paris-Dauphine-PSL.
Enfin, il collabore à la rédaction des guides Optimiser vos achats publics et Pratique de l’achat durable des éditions WEKA et rédige régulièrement des articles relatifs à la commande publique, la RSE et la compliance pour ce même éditeur.
Publications récentes
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Fiche pratique
L’application de l’« in house » en droit français : les entreprises publiques locales
Les entreprises publiques locales (EPL) interviennent dans le cadre des compétences des collectivités locales et se voient confier la réalisation ou la gestion de multiples missions et services d’intérêt public. Positionnée entre le public et le privé, l’EPL se caractérise par sa nature d’entreprise commerciale, son capital majoritairement ou exclusivement public et sa vocation à satisfaire l’intérêt général et à privilégier les ressources locales. Au titre des EPL, il existe différentes catégories : d’une part, les sociétés d’économie mixte (SEM) et les sociétés d’économie mixte à objet unique (Semop) et, d’autre part, les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA). Au regard de ces différentes catégories, il convient de connaître le régime juridique propre à chaque EPL afin d’apprécier la possibilité de recourir à l’exception de l’in house (ou quasi-régie), c’est-à-dire la possibilité pour une collectivité, actionnaire de la société anonyme, d’attribuer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables à cette dernière, sous réserve du respect de l’article L. 2511-1 du Code de la commande publique (CCP). À côté des EPL, suite à la loi 3DS, les collectivités territoriales peuvent désormais missionner le Centre d’études et d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement (Cerema) sans publicité ni mise en concurrence dans le cadre de l’exception de l’in house.
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Fiche pratique
La notion de l’« in house » en droit de l’Union européenne
Les contrats in house, également appelés marchés de prestations internes ou intégrées, et que le droit français qualifie de quasi-régies, désignent des contrats conclus entre personnes morales distinctes, mais dont l’une peut être regardée comme le prolongement administratif de l’autre. Leur particularité est de pouvoir déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par les directives relatives aux marchés publics et aux concessions. Toutefois, les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont eu l’occasion de préciser que le fait qu’une opération interne comme l’in house ne relève pas du champ d’application des directives ne saurait affranchir les pouvoirs adjudicateurs de respecter les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence fixés par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (CJUE, 3 oct. 2019, n° C-285/18, Irgita). Dès lors, afin de tendre vers le respect de ces principes, il peut être intéressant de convenir que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe du recours au in house, de la publication d’un avis d’intention de conclure un contrat en in house, de la publication d’un avis d’attribution du contrat d’in house, ou encore de la mise en ligne des données essentielles de la commande publique relatives à ce contrat (conclusion et modification par voie d’avenants).
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Fiche pratique
Savoir écarter les méthodes inadéquates pour la notation des offres par rapport au critère prix
Dans sa version en vigueur jusqu’au 22 août 2026, l’article L. 2152-7 du CCP précise que « le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». Aussi, sauf à de très rares exceptions, toute procédure intègre à minima un critère ou un critère « coût » c’est-à-dire le coût du cycle de vie. Le recours à l’un de ses critères financiers est donc obligatoire dans le cadre de l’analyse des offres afin de déterminer « l’offre économique la plus avantageuse ». Toutefois, il convient de relever, que suite à la publication de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », à compter du 21 août 2026, le recours au critère unique du prix sera interdit en application de l’article R. 2152-7 du CCP ; seul le recours au critère unique du coût sera alors possible. Dès lors que les critères ont été déterminés (dans le respect des dispositions du Code de la commande publique), il convient de fixer les pondérations afférentes à chaque critère puis la méthode de notation qui sera adoptée pour l’analyse du critère financière (prix ou coût). La publication des critères, des pondérations et, le cas échéant, de la méthode de notation participent à la transparence des procédures, orientent les opérations économiques sur la stratégie d’achat et concourent à la performance de l’achat public.
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Fiche pratique
Maîtriser les avantages et inconvénients des méthodes utilisables pour la notation du critère prix
Contrairement à tous les autres critères d’attribution (valeur technique, qualité de service, performance environnementale, sociale, etc.), les critères financiers (prix ou coût) reposent sur des méthodes de notation plus objectives car ils consistent à appliquer une formule mathématique et une méthodologie prédéfinie. Aussi, une fois identifiées les méthodes de notation de prix inadéquates qui doivent être écartées (cf. Savoir écarter les méthodes inadéquates pour la notation des offres par rapport au critère prix), l’acheteur doit veiller à bien maîtriser les avantages et inconvénients des différentes méthodes préconisées par la DAJ dans son guide des prix dans les marchés publics (version octobre 2023). En pratique, il convient de tester les différentes méthodes mobilisables en amont du lancement de la procédure afin d’identifier les avantages et inconvénients de chacune. En effet, le choix de la méthode de notation et de ses modalités de mise en œuvre constitue l’une des clefs de réussite de la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse. Pour accompagner les acheteurs dans ce choix, la DAJ a publié un mode d’emploi Les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics avec un fichier Excel (janvier 2024) permettant de tester les différentes méthodes. Bien que la DAJ ne préconise que ces méthodes, d’autres méthodes de notation peuvent être utilisées par les acheteurs publics avec les risques inhérents. Enfin, il convient de noter que le Conseil d’État précise que la méthode de notation du critère prix doit permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas (CE, 29 oct. 2013, n° 370789). Toutefois, le même Conseil d’État a pu considérer que la pratique n’attribuant pas la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas en prenant en considération les quantités estimées résultant de solutions techniques alternative (CE, 22 oct. 2014, n° 382495). À noter, pour simplifier les exemples qui suivent, nous partons du principe que le critère prix est noté sur 10 points.
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Fiche pratique
Connaître la spécificité du régime applicable aux marchés passés dans le cadre d’une coopération entre pouvoirs adjudicateurs
Certains contrats conclus entre personnes publiques peuvent être exclus du champ d’application de la réglementation relative à la commande publique. Tel est le cas des contrats de quasi-régie et des contrats de coopération entre pouvoirs adjudicateurs respectivement prévus aux articles L. 2511-1 et L. 2511-6 du Code de la commande publique. Dans cette fiche, nous ne traiterons que du cas de la coopération entre pouvoirs adjudicateurs (ou coopération public-public). Sous réserve de certaines conditions qui seront détaillées, la coopération entre pouvoirs adjudicateurs, qui se matérialise par la conclusion d’un contrat, est dispensée du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique. Toutefois, cette dispense de publicité et de mise en concurrence n’exonère pas les personnes publiques qui entendent prendre en charge une activité économique de le faire dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence (CE, 31 mai 2006, n° 275531, Ordre des avocats au Bureau de Paris). Enfin, il convient de noter qu’une pour une personne publique peut candidater en tant qu’opérateur économique à un marché public lancé par une autre personne publique (depuis CE, avis, 8 nov. 2000, n° 222208, Société Jean-Louis Bernard Consultants).
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Fiche pratique
Cartographier les priorités d'action d'une commande publique durable
En tant que chef de projet « achats durables », chargé de mission « achat responsable » ou tout simplement en tant que responsable de la commande publique, vous avez pour objectif de modifier, à long terme, les pratiques achats de votre entité dans le cadre de la mise en place d’une démarche d’achat public responsable. Toutefois, au regard de la multiplicité des segments d’achat, de la multitude d’obligations réglementaires, de la diversité des enjeux environnementaux, sociaux et économiques à prendre en compte et des attentes (différentes) des parties prenantes, la mission n’est pas aisée. Aussi, il conviendra de réaliser, dans un premier temps, une cartographie des achats qui doit vous permettre d’avoir une vue globale de vos marchés et de vos titulaires. Pour ce faire, un nombre important de données doit être récupéré et consolidé. Dès lors que vous disposerez de cette vue globale (via la cartographie), il sera possible de passer à la deuxième étape : associer à chaque marché et/ou fournisseur les obligations et/ou enjeux en matière d’achat public responsable (indépendamment des actions déjà menées en interne). Après cette phase de détermination des enjeux, vous pourrez, dans le cadre de la troisième étape, répertorier les actions déjà menées sur les marchés en cours d’exécution, puis, sur la base des étapes précédentes, prioriser les actions à mettre en place dans le cadre d’un plan d’action achat responsable sur une période déterminée. Dès lors que ce travail aura été réalisé, il vous incombera de le faire valider par l’instance dirigeante, car cette dernière est responsable de la stratégie globale de l’entité publique. En outre, l’instance dirigeante doit s’assurer de sa mise en œuvre à travers un suivi régulier du plan d’action achat responsable et la mise à disposition des moyens adaptés pour l’exécuter. Enfin, ce travail de cartographie peut servir de base au lancement d’une démarche d’adoption d’un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (Spaser), qui est désormais une obligation pour les acheteurs publics soumis au Code de la commande publique dès lors que leur montant annuel des achats est supérieur à 50 millions d’euros (CCP, art. L. 2111-3 et D. 2111-3).
