Bertrand Freitas
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Coordinateur sur la thématique des contractuels.
Attaché territorial hors classe, il est titulaire d'un DEA de politiques sociales et société obtenu à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fonctionnaire territorial, Il a débuté sa carrière comme juriste, avant de devenir directeur adjoint des ressources humaines au sein de différentes directions des ressources humaines de collectivités territoriales.
Publications récentes
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Fiche pratique 1 octobre 2025
Obligations déontologiques en cas de recrutement ou de réintégration dans le secteur public
Les risques de conflits d’intérêts peuvent survenir à l’occasion d’un retour dans la fonction publique. Un contrôle préventif a été instauré par la loi du 6 août 2019 portant réforme de la fonction publique. Quels sont les emplois concernés ? Comment s’articule le nouveau contrôle déontologique ? Quelles sont les situations qui impliquent de saisir le référent déontologue et/ou la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ? Quelle est la portée des avis de cette autorité administrative indépendante ?
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Fiche pratique 1 octobre 2025
Régime particulier en matière de cumul d’activités
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 étend la durée maximale durant laquelle un agent à temps plein peut être placé à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Cette durée passe de deux à trois ans, renouvelable pour une durée d’un an (soit quatre ans au total). Le contrôle déontologique de l’examen de ces projets de cumul d’activités s’exerce désormais principalement par l’employeur public et, pour les cas les plus sensibles, avec le concours du référent déontologue et/ou de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), la Commission de déontologie étant supprimée au 1er février 2020. La création d’entreprise étant un des leviers de la croissance économique, la création ou la reprise d’une entreprise dans la fonction publique a été favorisée en permettant aux agents publics de conserver temporairement un emploi dans la fonction publique tout en s’engageant dans une nouvelle activité. Inversement, l’agent contractuel qui intègre l’administration peut poursuivre une activité privée pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de son recrutement. Les agents contractuels occupant un emploi à temps non complet sont soumis au même régime d’interdiction que les agents qui occupent un emploi à temps complet, à l’exception de l’interdiction de créer ou reprendre une entreprise, qui ne concerne que les agents à temps complet (CGFP, art. L. 123-8). En revanche, ils bénéficient d’une dérogation à l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative lorsque leur durée de service est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale du travail (CGFP, art. L. 123-5 et R. 123-5).
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Fiche pratique 1 octobre 2025
Indemnité de licenciement des agents contractuels
Le licenciement, mettant fin au contrat de l’agent, a pour effet de le priver de la rémunération sur laquelle les parties s’étaient accordées. Certes, considéré comme involontairement privé d’emploi du fait de cette rupture unilatérale de l’engagement par l’employeur, l’agent pourra bénéficier des allocations « chômage », qui vont constituer pour lui un possible revenu de remplacement, s’il remplit les conditions pour y prétendre. (Voir la fiche 8835 « Conditions tenant à la perte involontaire d’emploi et à la durée d’affiliation » et la fiche 8836 « Autres conditions d’octroi des allocations chômage ».) Mais il existe une autre forme de compensation sociale de la perte de ressources liée au licenciement. En effet, celui-ci, dans certains cas, peut ouvrir à l’agent droit à indemnité. Toutefois, d’une part, ce droit n’est pas généralisé et, d’autre part, le montant de l’indemnisation n’est pas laissé à l’appréciation de l’administration, lorsque l’indemnité est due. Dès lors, dans quels cas faut-il verser l’indemnité de licenciement ? Existe-t-il des cas d’exclusion de certains agents ? Comment se calcule l’indemnité lorsqu’elle est due ?
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Fiche pratique 1 octobre 2025
Modalités de prise en charge de l’assurance chômage
Les employeurs du secteur public n’étant pas tenus de s’affilier au régime interprofessionnel d’assurance chômage Unédic, ils n’y contribuent donc pas financièrement. Pour autant, ils doivent assurer leurs agents contre le risque chômage, ce qu’ils font dans le cadre de l’auto-assurance. Toutefois, les employeurs du secteur public qui ne souhaitent pas gérer eux-mêmes le risque chômage disposent de certaines options, applicables selon leur statut et celui de leurs agents : la signature d’une convention de gestion du risque chômage avec Pôle emploi ou l’adhésion au régime Unédic. Il existe enfin des règles particulières d’adhésion pour certains agents, tels les intermittents du spectacle (adhésion obligatoire) et les apprentis (adhésion spécifique).
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Fiche pratique 1 octobre 2025
L'apprentissage dans la fonction publique : statut, financement, conditions d'âge
Depuis 1992, les employeurs publics peuvent recruter des apprentis. Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de droit privé qui a pour objet de permettre à une personne d’acquérir, par l’alternance de périodes de formation théorique et pratique, un diplôme ou un titre professionnel. Il est régi par les règles du Code du travail ainsi que par des dispositions spécifiques applicables aux employeurs publics. Cette fiche présente le champ d’application de l’apprentissage, la procédure de mise en place ainsi que les financements associés.
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Fiche pratique 1 octobre 2025
Procédure disciplinaire : en amont de l’engagement d’une action disciplinaire
La connaissance de faits de nature à engager une procédure disciplinaire nécessite la constitution de preuves. Selon la nature des faits, l’enquête administrative joue un rôle central. Cette phase en amont de toute action disciplinaire se révèle particulièrement importante. Elle est à l’origine d’un contentieux croissant devant le juge administratif. Si les jurisprudences mentionnées concernent souvent des fonctionnaires, elles sont transposables aux agents contractuels soumis aux mêmes règles procédurales.
