Clémence Druilhe

Clémence Druilhe

Clémence Druilhe

Responsable marchés publics (France Terre d'asile)

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Forte de son expertise dans le domaine des marchés publics en collectivités locales depuis plus de 5 ans, elle est actuellement responsable du service Achats, Logistique et Marchés publics pour une association soumise au Code de la commande publique.

La diversité des besoins des services prescripteurs lui permet de couvrir tous types de marchés publics. La sécurisation des procédures est sa priorité.

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Quelles sont les conséquences de la nullité d’un contrat ?

    Les conséquences de la constatation de la nullité d’un contrat et celles de son annulation ont toujours été sensiblement les mêmes. C’est sans doute encore plus le cas aujourd’hui. D’une part, elles valent erga omnes (« à l’égard de tous »). D’autre part, qu’il soit nul ou annulé, le contrat ne peut plus produire d’effets. Dans les 2 cas, il ne peut faire naître ni droits, ni obligations entre les parties (CE, sect., 2 déc. 1938, Sieur Laily, Rec. 905 ; CE, sect., 27 nov. 1942, Société Bongrand et Dupin, Rec. 334), puisqu’il doit être regardé comme n’ayant jamais été conclu (CE, sect., 20 oct. 2000, n° 196553, Société Citécâble Est) et donc comme n’ayant jamais existé juridiquement. Sur ce point, l’évolution de la jurisprudence n’a pas modifié l’état du droit et les fondements d’indemnisation invocables. Cela est illustré par la jurisprudence sur 3 plans : incidence sur l’exécution matérielle ; incidence sur les engagements financiers ; droit à indemnisation.

    #exécution du marché #résiliation du marché
  • Fiche pratique

    Comment se déroule l’intervention d’un mandataire pour un marché public ?

    L’acheteur public peut se décharger, au moins jusqu’à un certain point, des obligations qui sont normalement les siennes. Il peut soit intégrer un groupement de commande, soit déléguer en partie, à une personne ou à un organisme, certaines de ses missions. Cette hypothèse concerne surtout, sinon exclusivement, les marchés publics de travaux. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, devenu le livre IV de la 2e partie du Code de la commande publique (CCP), concerne exclusivement les maîtres d’ouvrage qu’elle désigne, à savoir l’État, les collectivités locales, leurs établissements publics et groupements ainsi que certaines personnes privées (caisses locales et régionales de sécurité sociale et organismes privés d’habitations à loyer modéré). Ledit code définit le maître de l’ouvrage comme le « responsable principal de l’ouvrage » (CCP, art. L. 2411-1). À ce titre, il lui incombe, notamment, « le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé » (CCP, art. L. 2421-1). Mais le code prévoit en outre que le maître de l’ouvrage peut aussi faire appel à un mandataire, qui peut être un maître d’ouvrage délégué ou un conducteur de travaux. Toutefois, le CCP n’est pas applicable à tous les ouvrages. Sont exclus de son champ d’application les ouvrages destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation, les ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement et les ouvrages de bâtiment acquis par les organismes d’habitations à loyer modéré par un contrat de vente d’immeuble à construire. En outre, et en vertu des dispositions du Code du travail, le maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé sur le chantier. Nous verrons successivement le recours à un maître d’ouvrage délégué, à un conducteur d’opération, à un coordonnateur et à un contrôleur technique.

    #mandataire #exécution du marché #marché de travaux
  • Fiche pratique

    Quels sont les droits et obligations de l’Administration ?

    Dans le cadre d’un marché public (marché ordinaire ou accord-cadre), le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a l’obligation de payer le prix des prestations. Tenu de veiller à l’intérêt général et à la bonne utilisation des deniers publics, il a le droit et le devoir de contrôler et, le cas échéant, d’intervenir pendant son exécution.

    #exécution du marché #contrôle du marché public
  • Fiche pratique

    Les pouvoirs de police du maire en matière d’air et de déchets

    La thématique de l’air est abordée aux articles L. 220-1 à L. 229-54 du Code de l’environnement. Le livre V de ce même code aborde quant à lui, dans son titre IV, la question des déchets. D’autres dispositions relatives à l’organisation du service public de collecte et de traitement des déchets des ménages figurent au Code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 2224-13 à L. 2224-17-1).

    #maire #police de l'assainissement et des déchets ménagers
  • Fiche pratique

    Les pouvoirs de police du maire en matière de sécurité routière

    La police administrative, dite police préventive, se divise en deux branches : la police générale et la police spéciale. Au sein des collectivités, le maire est l’autorité de police générale compétente pour maintenir l’ordre public. La police spéciale vise autre chose que le maintien de l’ordre public (police du cinéma, police de la chasse, etc.). Les communes se trouvent confrontées aux animaux errants qui gênent la sécurité et la tranquillité publique, ainsi que les soucis de circulation, etc. Cette fiche vise à donner des repères, quant au cadre juridique de la police administrative, en matière de sécurité routière.

    #maire #police administrative
  • Fiche pratique

    Les pouvoirs de police du maire : les troubles de voisinage

    Alors que le « vivre-ensemble » suscite des débats de plus en plus passionnés, le maire et, lorsqu’elle existe, la police municipale se trouvent souvent en première ligne en cas de trouble du voisinage. Sur le plan juridique, cette notion aux contours flous est difficile à cerner avec précision. La présente fiche vous permettra de définir à quel moment s’arrête le trouble « normal » de voisinage, résultant de la vie en collectivité, et à quel moment commence le trouble « anormal », excédant ce qu’on est censé supporter. Dès lors, elle présentera les outils à la disposition du maire pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique. Il convient toutefois de rappeler que celui-ci n’a, a priori, aucune obligation juridique d’intervenir dans ce domaine tant que cela ne constitue pas un trouble à l’ordre public. L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose à son 2° que le maire veille à réprimer « tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique », et notamment les troubles de voisinage. Il n’existe pas de définition légale de ce qu’est un « trouble de voisinage ». Cependant, la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, témoigne de l’existence d’un contentieux de proximité important et extrêmement varié, révélant à bien des égards une intolérance de plus en plus vive des habitants envers toute forme de nuisances, aussi minimes soient-elles. Le rôle du maire s’en trouve de ce fait particulièrement délicat, tant les plaintes dont il peut être destinataire sont diverses. Il existe toutefois un domaine particulier dans lequel celui-ci doit pouvoir exercer sans trop de difficulté son pouvoir de police : le bruit. Les textes distinguent deux cas : les nuisances sonores engendrées par le comportement des particuliers (tapage, tonte, injures, aboiements...) ; les nuisances générées par des activités, qu’elles soient liées à l’exercice d’une profession (chantiers, ateliers, usines, discothèques...) ou à des pratiques collectives (écoles de musique, salles des fêtes...).

    #maire #police administrative

Ressources associées