David Lebon

David Lebon

David Lebon

Responsable service Affaires Juridiques, Commande Publique & Assurances

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Juriste, diplômé d’un master 2 en Droit public spécialité Collectivités territoriales obtenu à l’Université du Havre, David Lebon a été Responsable de la Commande Publique du Groupement Hospitalier de territoire (GHT) Eure-Seine Pays d’Ouche (Évreux) pendant près de 6 ans et y a été responsable de la convergence des marchés des 10 établissements du groupement et de la cellule juridique des contrats de l’établissement support.

Il est aujourd'hui responsable du Service Juridique et de la Commande Publique de la ville de Caudebec-lès-Elbeuf, et gère à cette fin l'ensemble des marchés de la commune, les questions relatives aux assurances ainsi que l'ensemble des sujets juridiques pouvant concerner une collectivité territoriale.

Soucieux des enjeux sociaux et environnementaux actuels, il apporte son expertise juridique sur les sujets liés au développement économique et durable des territoires.

Publications récentes

  • Fiche pratique 7 novembre 2025

    Élaborer un projet alimentaire territorial (PAT)

    La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit un article liminaire L. 1 au Code rural et de la pêche maritime afin de déterminer les finalités des politiques menées à différents niveaux en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. Celui-ci a été complété par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Parmi ces finalités, on retrouve notamment : la nécessité de garantir une alimentation sûre et saine, de développer les filières de production et de transformation intégrant des performances économiques, sociales et environnementales ; la volonté de participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable ; la volonté d’assurer et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France, en préservant son modèle agricole et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés ; la volonté d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ; la volonté de promouvoir les circuits courts et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions. Aussi, cette loi a également introduit la possibilité de créer des projets alimentaires territoriaux (PAT) pour rapprocher les différents acteurs d’un territoire afin de développer l’agriculture et la qualité de l’alimentation. Selon les dispositions de l’article précité, ces PAT « visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation ». Ces projets alimentaires territoriaux viennent ainsi compléter les différents dispositifs nationaux et régionaux permettant de dynamiser et faire évoluer les circuits alimentaires locaux. Les PAT ont connu un regain d’intérêt après une première phase 2016-2020 d’appels à projets ; en effet, avec le plan France Relance, une nouvelle salve d’appels à projets et une nouvelle forme de labellisation en deux temps, le nombre de PAT a augmenté significativement, pour passer de 40 en 2019 à 450 en 2025, selon un recensement effectué par France PAT, le réseau national des projets alimentaires territoriaux. Ils sont en un sens l’une des solutions face aux différentes crises concernant l’agriculture et l’alimentation de manière générale, qu’elles soient sociales, économiques, politiques ou encore environnementales. Élaborer un PAT est donc devenu essentiel pour les territoires afin de promouvoir une alimentation saine pour tous, de soutenir les filières agricoles, de réduire l’empreinte écologique de l’alimentation et de renforcer la résilience des territoires. La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a permis de renforcer le rôle et l’intérêt des PAT, en en faisant l’une des composantes principales de la souveraineté alimentaire nationale. Si cette loi vise surtout à venir compléter les dispositifs des lois Egalim I, II et III (cf. rubrique « Références juridiques »), en favorisant l’installation des agriculteurs et en optimisant leur renouvellement et la transmission des exploitations, elle vient conforter l’utilisation des PAT comme vecteurs d’optimisation de l’agriculture de demain et de promotion des circuits courts. Cette loi introduit également la notion d’« intérêt général majeur » et fait de la souveraineté agricole un objectif structurant des politiques publiques. C’est ainsi que : le développement de l’agriculture est désormais d’un intérêt général majeur en tant qu’il garantit la souveraineté alimentaire de la Nation ; le concept de la Nation de l’agriculture est désormais un intérêt fondamental en tant qu’il constitue un élément essentiel de son potentiel économique. Ces dispositions viennent fluidifier et faciliter la mise en œuvre des projets agricoles, et notamment des PAT, pour mettre en cohérence exigences alimentaires et sanitaires avec les possibilités territoriales et agricoles.

    #padd #diagnostic de territoire #circuits courts #sols #subvention
  • Fiche pratique 7 novembre 2025

    Développer une agriculture de proximité et des circuits courts

    Dans un contexte de réorganisation du territoire répondant à des enjeux écologiques liés notamment aux déplacements, mais également en raison d’une demande sociétale de plus en plus importante, les circuits alimentaires de proximité tendent à se développer. Selon la définition officielle du ministère de l’Agriculture, « est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur ». Quand bien même la composante géographique serait importante pour des raisons de développement durable, la proximité n’est pas un élément clé de la définition d’un circuit court. En 2019, selon le ministère, 21 % des exploitants vendaient au moins une partie de leur production en circuit court. Les enjeux liés à la mise en œuvre d’une relation plus directe entre producteurs et consommateurs sont nombreux et variés (nouveaux débouchés pour les producteurs, demande de produits du terroir, restauration du lien social, valorisation de la fraîcheur et de la traçabilité des aliments…) et peuvent être intégrés différemment en fonction de la forme que prendra le projet. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit ainsi que l’une des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et l’alimentation est « d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ». Issue des états généraux de l’alimentation qui se sont tenus du 20 juillet au 21 décembre 2017, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est venue compléter les objectifs fixés par la loi du 13 octobre 2014. Les lois EGalim successives, ainsi que d’autres textes comme la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « loi Agec »), ou la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « loi Climat et résilience »), ou encore d’autres mesures telles que les projets alimentaires territoriaux (et national), les coopératives, et la promotion d’initiatives privées et collectives, sont tout autant de dispositifs visant à renforcer les actions en faveur de la mise en place des circuits courts, qui s’inscrivent dans une politique plus globale d’économie responsable et de développement économique local. En complément des dispositions précitées, la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a permis de renforcer l’ensemble des composantes de l’agriculture de proximité et de rappeler l’importance des circuits courts. Cette loi vise à favoriser l’installation des agriculteurs et à optimiser leur renouvellement et la transmission des exploitations. Elle vient à cet effet inscrire à l’article L. 1 du Code rural et de la pêche maritime que « la politique en faveur de la souveraineté alimentaire […] a pour priorités […] de participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable concourant notamment à la qualité des services à la population, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous des signes d’identification de la qualité et de l’origine » (C. rur., art. L. 1, 16°). Les objectifs gouvernementaux sont désormais de favoriser et de permettre le maintien direct des exploitations (atterrissage prévu en 2035, avec 400 000 exploitations) ainsi que de favoriser et de permettre le maintien indirect des opérations locales de développement de l’agriculture, et notamment de l’agriculture de proximité. Les procédés liés à la mise en place d’une agriculture de proximité/en circuit court doivent cependant reposer tant sur l’investissement des particuliers que sur l’action des pouvoirs publics, notamment au regard des tendances inflationnistes et de la pression des ventes agricoles communautaires et internationales (la loi EGalim IV devrait d’ailleurs œuvrer en ce sens). Des prérequis et conditions logistiques, techniques, territoriales et socio-économiques sont donc à prendre en considération afin de développer efficacement ces procédés.

    #circuits courts #économie sociale et solidaire
  • Fiche pratique 12 septembre 2025

    Le principe du pollueur-payeur

    La Charte de l’environnement est un texte reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Elle énonce notamment quatre grands principes : le principe de prévention, le principe de précaution, le principe de participation et le principe du pollueur-payeur. Ce dernier est aujourd’hui inscrit à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, lequel prévoit, aux côtés des autres principes énumérés ci-avant, que « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ». L’objectif premier de ce principe est ainsi de viser à limiter les effets néfastes des activités humaines sur l’environnement en encourageant les pratiques vertueuses. Il prévoit, entre autres, que les coûts engendrés par la pollution soient intégrés dans les coûts de production des acteurs économiques. Autrement dit, ceux qui génèrent une pollution doivent assumer financièrement les mesures de prévention ou de réparation nécessaires, qu’il s’agisse des producteurs, des distributeurs ou des consommateurs, et qu’il s’agisse d’indemnisations préventives ou de réparations curatives. Ce principe est à considérer comme l’un des moteurs principaux des politiques environnementales contemporaines, car il sous-tend l’ensemble des stratégies de réduction des pollutions en imposant un cadre normé aux activités de production (réutilisation et réemploi, réparation, indemnisation, etc.). Pourtant, la Cour des comptes européenne (CCE) a fait le constat, en 2021, d’une application très incomplète du principe pollueur-payeur sur le territoire de l’Union, reposant notamment sur la non-application stricte du principe (pas de poursuite ou disparition du pollueur), et sur l’insolvabilité des pollueurs. La Commission européenne tirait le même constat et invitait dans le même temps les États membres à attribuer des tarifs de pollution et à procéder à la mise en place d’incitations aux solutions de remplacement, dans la mesure où ces dispositions constituent toujours un levier essentiel pour encourager une production plus respectueuse de l’environnement, tout en permettant de sanctionner financièrement et efficacement les pollueurs (une étude de 2019 de la Commission montrait à ce titre que près de 55 milliards d’euros n’étaient pas récupérés par les autorités publiques, chaque année). Il est crucial que les collectivités et autorités publiques puissent faire complètement usage de ce principe, afin de réduire au maximum les atteintes faites à l’environnement, que ce soit en amont ou en aval de l’activité ou de l’action incriminée. Cette fiche présente le principe du pollueur-payeur et son pendant : la réparation du préjudice écologique.

    #pollution
  • Fiche pratique 12 septembre 2025

    Le principe de participation

    La Charte de l’environnement est un texte reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Elle énonce notamment quatre grands principes : le principe de prévention, le principe de précaution, le principe pollueur-payeur et le principe de participation. Ce dernier donne aux citoyens un droit d’accès aux informations sur l’environnement détenues par des personnes publiques, et la possibilité de participer aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, par le biais de consultations. Une consultation, non conforme, peut entraîner la nullité de la décision publique. Ce principe s’inscrit dans une démarche plus globale de transparence et d’accès des citoyens à la construction de la vie politique, à une époque où les moyens de communication permettent une diffusion toujours plus rapide et globale de l’information. Au regard des nouveaux enjeux environnementaux et des contraintes de plus en plus nombreuses pesant sur les autorités publiques et les usagers en matière de développement durable, il a en effet été rendu nécessaire de clarifier le cadre juridique applicable aux consultations, de renforcer la participation citoyenne et de garantir une meilleure effectivité des droits issus de la Charte de l’environnement, afin de tendre progressivement vers la mise en place d’une démocratie environnementale participative. Ainsi, la consultation du public est devenue un outil incontournable dans la conduite des politiques publiques en matière environnementale (élaboration des documents et stratégies du droit de l’environnement, délivrance d’autorisations environnementales, grands projets d’aménagements et d’urbanisme, etc.) et est au cœur des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales. Cependant, d’aucuns considèrent que le principe de participation n’est pas utilisé à son plein potentiel, la faute à une définition lacunaire de la Charte de l’environnement et à la non-intervention du Conseil constitutionnel pour en donner une véritable portée. Cette fiche présente les différents types de consultation et les vices qui peuvent venir entacher la consultation et l’organisation d’une véritable démocratie participative de manière générale.

    #démocratie participative #protection de l'environnement
  • Fiche pratique 3 septembre 2025

    Le rôle clé du directeur de l’office de tourisme

    Comprendre le fonctionnement d’un office de tourisme nécessite de bien appréhender le rôle stratégique du directeur de la structure, qui, à l’instar d’un chef d’orchestre, imprime une identité et une personnalité à cette dernière, tout en insufflant un dynamisme certain au cadre touristique territorial. Le directeur d’un office de tourisme occupe une fonction stratégique au cœur de l’action publique locale en matière de développement et de promotion touristique, et est ainsi chargé de mettre en œuvre un projet cohérent et durable en faveur de l’attractivité du territoire. Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », la compétence tourisme a été transférée aux intercommunalités. Dans ce contexte, le rôle du directeur s’est renforcé : il est désormais à la fois opérationnel (gestion de la structure, management, accueil) et stratégique (déploiement du positionnement touristique du territoire à moyen et long termes sur des zones plus ou moins étendues). Selon le statut juridique de l’office (établissement public à caractère industriel et commercial [Epic], société publique locale [SPL], association), le directeur agit en tant que chef de service, cadre exécutif, voire dirigeant de structure. Il est également soumis à un ensemble d’obligations réglementaires liées au droit du travail, à la comptabilité publique ou privée, à la commande publique, au règlement général sur la protection des données (RGPD), à la labellisation qualité et à la réglementation en matière d’accessibilité et d’environnement. Cette fiche pratique vise à définir précisément : le rôle et les missions du directeur d’office de tourisme ; le cadre réglementaire et juridique qui s’y applique ; les compétences attendues ; et les responsabilités associées à ce poste.

    #tourisme #chef de service
  • Fiche pratique 11 juillet 2025

    La mise en œuvre des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR)

    La création des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR) s’inscrit dans un contexte environnemental préoccupant, marqué par l’érosion continue et généralisée de la biodiversité, l’artificialisation des sols et la nécessité de renforcer l’efficacité des mesures compensatoires en matière d’atteinte à l’environnement. À cet égard, et malgré les engagements internationaux (notamment dans le cadre des conférences des parties [COP] de l’Organisation des Nations unies), les impacts environnementaux se sont multipliés ces dernières années, avec une disparition croissante des espaces et habitats naturels (seuls 20 % des habitats naturels français étaient considérés en bon état en 2023), un déclin constant des populations animales et végétales (les populations de vertébrés sauvages ont par exemple décliné de 73 % entre 1970 et 2024), et avec des pressions toujours croissantes des activités humaines sur la biodiversité (étalement urbain, pollution des sols et des eaux, intensification agricole, etc.). Dans la continuité de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, qui a introduit dans le Code de l’environnement des dispositions traitant de la compensation des atteintes à la biodiversité, l’article 15 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit dans le titre VI du livre Ier du Code de l’environnement portant sur « la prévention et la réparation de certains dommages causés à l’environnement » une section I relative aux « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ». Ces derniers viennent remplacer les sites naturels de compensation (SNC ; ancien article L. 163-3 du Code de l’environnement), introduit en 2016, qui se sont avérés limités en pratique, principalement en raison d’un manque de structuration du dispositif, d’une faible anticipation foncière et d’un suivi écologique insuffisant (en 2023, selon l’étude d’impact de la « loi industrie verte », seul un SNC avait fait l’objet d’un agrément ministériel, en raison de la complexité du mécanisme). Les SNCRR visent ainsi à remédier à ces limites en proposant un cadre plus robuste, mutualisé et sécurisé, pour garantir la qualité, la durabilité et la cohérence écologique des mesures de compensation, de restauration ou de renaturation, via notamment la création anticipée de sites naturels afin de conserver la maîtrise foncière sur le long terme, la mutualisation et la diversification des investissements et des financements, et le suivi régulier et l’évaluation écologique des résultats. Ce dispositif s’inscrit dans la logique des « crédits biodiversité », qui constituent un mécanisme innovant visant à renforcer l’efficacité des mesures de compensation écologique (initié à l’international, notamment par la COP n° 16). Ces crédits permettent de valoriser, sous forme d’unités mesurables, les gains écologiques obtenus grâce à des actions de restauration ou de renaturation de milieux naturels, en amont des projets d’aménagement. Les SNCRR en sont l’interprétation nationale française. Cette fiche retrace les dispositions inhérentes à la création, l’utilisation et la structuration des SNCRR, afin d’en faciliter la mise en œuvre par les porteurs de projets, les collectivités locales et les acteurs de la planification écologique.

    #protection de l'environnement #milieux naturels

Ressources associées