Dominique Thomas
Ingénieur informatique, responsable applications RH pour CHU et ensembles hospitaliers
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Ingénieur informatique, Dominique Thomas est en charge de la responsabilité des applications autour de la fonction RH d’un centre hospitalier universitaire et de plusieurs autres ensembles hospitaliers où il gère des aspects tels que le recrutement, la paie, la formation, la médecine du travail ou encore les risques professionnels.
Il a participé à de nombreuses études au niveau national (rédaction de cahiers des charges, choix de logiciels de paie et de RH, définition de standards d’échanges entre la RH et la paie, etc.), ainsi que sur le plan de la gestion des temps et activités (GTA et GTT).
Par ailleurs, il a été formateur au CNAM pendant plus de 5 ans sur des aspects informatiques (bases de données, intelligence artificielle), et est membre de jurys d’examens pour des écoles d’ingénieurs, IUT et VAE.
Publications récentes
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Fiche pratique
Prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers
Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d’une prime de technicité qui est attribuée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire. Les ingénieurs contractuels ne peuvent pas percevoir cette prime de technicité.
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Fiche pratique
Congé de formation professionnelle dans la FPH
L’évolution constante des techniques, notamment médicales, l’apparition de nouveaux modes opératoires, ainsi que l’émergence de nouveaux métiers eux-mêmes, ont obligé l’ensemble des personnels hospitaliers à consacrer une part croissante de leur temps à maintenir et à adapter leur formation de base. De nombreux textes législatifs et réglementaires ont donc pris en compte cette réalité en précisant le cadre et fixant des limites aux possibilités de formation professionnelle en même temps qu’ils ont défini les modalités de rémunération applicables aux agents bénéficiant d’actions de formation… La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a traduit cet accord, dans le secteur privé puis dans le secteur public. La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique consacre en son chapitre 1er un certain nombre de dispositions à la formation professionnelle. Le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 reprend les dispositions de la loi n° 2007-148 en les éclairant.
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Fiche pratique
Indemnité de sujétion spéciale (ISS) dans la FPH
C’est le décret n° 90-693 du 1er août 1990 (JO, 7 août 1990) qui attribue une indemnité de sujétion spéciale à certains personnels hospitaliers. D’abord versée uniquement dans les établissements situés dans la région Île-de-France, cette indemnité a été attribuée par la suite à l’ensemble des centres hospitaliers de France. Par ailleurs, l’ISS, servie à certains personnels des établissements d’hospitalisation publics se trouvant dans un champ d’application restreint, a fait l’objet d’une extension de cet avantage à d’autres catégories de personnels, réalisée de manière progressive. L’indemnité de sujétion spéciale correspond au paiement mensuel à terme échu d’un forfait d’heures supplémentaires. Cependant, les décrets n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et n° 2021-1721 du 20 décembre 2021 restreignent le bénéfice de l’indemnité à un certain nombre de personnels et prévoit son remplacement par une « prime spécifique ».
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Fiche pratique
Prime pour les médecins coordonnateurs exerçant en Ehpad et en ESSMS
Les agents exerçant les fonctions de médecin coordonnateur dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics (Ehpad) peuvent percevoir une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs (D. n° 2022-717, 27 avr. 2022). Ces mêmes agents coordonnateurs dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) peuvent désormais percevoir cette prime de revalorisation (D. n° 2022-1498, 30 nov. 2022).
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Fiche pratique
Indemnité forfaitaire de risque
La prime de risque trouve son origine dans les difficultés inhérentes à la prise en charge des malades psychiatriques. Le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 (abrogé) relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de la sectorisation psychiatrique a institué la création de secteurs de psychiatrie. Le service public hospitalier a donc été amené à assurer de manière éventuelle l’hébergement de malades mentaux et à lutter contre les maladies mentales. Dans ce cadre, les agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans un secteur de psychiatrie peuvent prétendre à une indemnité de risque. Les agents fonctionnaires hospitaliers, titulaires ou stagiaires, et les agents contractuels doivent pour ce faire travailler en permanence : dans les services de soins de l’Établissement d’hospitalisation public national de Fresnes accueillant des personnes incarcérées ; dans les services médico-psychologiques régionaux ; dans les unités pour malades difficiles ; dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnés au 1° de l’article R. 6112-30 du Code de la santé publique ; dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l’application de l’article R. 6112-26 (2, b) du Code de la santé publique ; dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l’article L. 3214-1 du Code de la santé publique ; dans les structures de médecine d’urgence mentionnée au 2e et au 3e de l’article R. 6123-1 du Code de la santé publique.
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Fiche pratique
Contribution de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 (JO no 151, 1er juill. 2004, texte no 1) a institué une journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Pour les fonctionnaires et agents contractuels relevant du Code général de la fonction publique (CGFP, art. L. 5) ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l’article L. 6152-1 du Code de la santé publique, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prévue à l’article L. 212-16 du Code du travail, prend la forme : d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; de la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles pour les employeurs. Cette journée est fixée par les directeurs des établissements, après avis des instances concernées. À défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l’année précédente, la journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi de Pentecôte. Une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est instituée.
