Fabien Bottini

Fabien Bottini

Fabien Bottini

Professeur des Universités, chaire innovation de l’Institut universitaire de France

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Juriste publiciste engagé pour la transformation des politiques locales, Fabien Bottini a débuté sa carrière comme assistant de justice près de la chambre de l'Instruction de la Cour d’appel de Rouen.

Il s'est par la suite spécialisé dans la sécurisation des décisions et la responsabilité pénale des acteurs publics dans sa thèse « La protection des décideurs publics face au droit pénal », qui a posé les fondations de son expertise actuelle sur la prise de décision locale en contexte de risques juridiques croissants.

Professeur des universités à l’Université du Mans et membre de l’Institut Universitaire de France, il analyse depuis plusieurs années les mutations de l’action publique, en particulier territoriale, à l’heure où les collectivités doivent conjuguer transition écologique, exigences économiques et impératif de justice sociale.

Ses recherches éclairent la manière dont l’Accord de Paris reconfigure les marges de manœuvre locales et renouvelle la fabrique juridique des politiques publiques.

Accompagnateur de terrain reconnu, il intervient comme consultant, déontologue ou expert auprès de nombreuses administrations locales.

Il travaille régulièrement avec des centres de gestion, le CNFPT, des associations d’élus ou de dirigeants territoriaux, pour les aider à sécuriser leurs pratiques, structurer leurs stratégies et intégrer les enjeux économiques émergents dans leurs politiques publiques.

Membre de l’Observatoire de l’éthique publique et chargé de mission pour la FONDAFIP, la Fondation internationale pour les finances publiques, il contribue également à la réflexion nationale sur l'état des finances publiques à l'heure de la transition et de la modernisation de l’action économique territoriale.

Il est l’auteur et le directeur de plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels : « Le service public du développement économique » (LGDJ, 2019), « L’action éco(lo)nomique des collectivités publiques » (Legitech, 2024), « Droit des services publics » (Bréal, 2025) et « Contentieux administratif » (Bréal, 2025).

Publications récentes

  • Fiche pratique 10 avril 2026

    Créer un observatoire foncier

    Pour mettre en place les politiques économique, agricole, d’habitat, d’équipement et de protection des espaces naturels compatibles avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) , il convient de connaître les ressources foncières de son territoire. La mise en place d’un observatoire foncier semble alors pertinente et elle constitue un outil stratégique de planification, de prospective territoriale et d’aide à la décision. Dans le cadre du ZAN, l’observatoire permet de suivre l’artificialisation des sols et ainsi de développer des stratégies en faveur de la sobriété foncière, adaptées selon les capacités réelles du territoire analysé.  Construit en coopération entre de multiples partenaires, l’observatoire foncier renseigne sur les stocks et les flux de foncier.  L’article 205 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a complété l’article L. 302-1 III du Code de la construction et de l’habitation. Il impose la mise en place d’observatoires de l’habitat et du foncier dans un délai de 3 ans à compter du caractère exécutoire du programme local de l’habitat (PLH). Cette disposition législative conduit à la généralisation des observatoires de l’habitat et du foncier adossés aux PLH. Ces observatoires assurent notamment le suivi des prix du foncier, en plus de contribuer à optimiser son utilisation, dans une logique de gestion plus économe des espaces. À ce titre, l’analyse de l’évolution des marchés foncier et immobilier doit notamment suivre l’évolution des friches constructibles et des locaux vacants. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis à l’obligation d’élaborer un PLH sont ainsi tenus de mettre en place un tel dispositif.

    #aménagement territorial #politique foncière
  • Fiche pratique 10 avril 2026

    Le programme local de l’habitat

    Face aux enjeux et problématiques qui se posent aujourd’hui en matière de logement, d’aménagement urbain et d’attractivité démographique, les collectivités territoriales sont contraintes de faire une utilisation constante de l’ensemble des mécanismes administratifs et des dispositifs du droit de l’urbanisme. Elles sont non seulement liées par les nouvelles réglementations en matière d’habitation, de performance énergétique et de mixité sociale, mais elles doivent également agir pour assurer le développement économique des territoires concernés.  À cette fin, elles peuvent certes agir via les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les autres schémas existants (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires [Sraddet], schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, etc.) ou encore les plans de mobilité. Mais elles peuvent également agir via le programme local de l’habitat (PLH). Ce dernier est l’un des outils à privilégier en la matière, car il permet de définir une stratégie locale d’orientation, de programmation, de mise en œuvre et de suivi de la politique de l’habitat. Le PLH est issu de la première phase de décentralisation en 1983. Il a été modifié par la suite, notamment par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. C’est désormais un outil permettant d’apporter des réponses aux besoins en logements et en hébergements, et de favoriser le renouvellement urbain, la mixité sociale tout en améliorant la performance énergétique ainsi que l’accessibilité de l’habitat. Le but parallèle de ce document est d’assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements à l’intérieur ou entre les échelons territoriaux. Le PLH ainsi compris est un document d’urbanisme central. Il fixe des objectifs majeurs en matière de développement urbain, le PLU devant entre autres lui être compatible. Son utilité sera fonction du territoire en question, mais il aura généralement pour finalité la construction de logements et leur répartition, la définition des actions avec les bailleurs sociaux, ou encore la priorisation des opérations et la rénovation des parcs existants. Le PLH est une obligation légale pour une multitude de collectivités, qui peuvent notamment associer l’État et d’autres structures à son écriture et à sa mise en place, afin d’en parfaire la création et d’assurer la cohérence de son ancrage territorial. La présente fiche vient détailler les dispositions relatives à la mise en œuvre du PLH, ainsi que l’ensemble des éléments inhérents à son suivi et à ses intrications avec les autres dispositifs du droit de l’urbanisme. 

    #logement #plan local d'urbanisme
  • Fiche pratique 10 avril 2026

    Mener une politique foncière avec le droit de préemption urbain (DPU)

    Le droit de préemption permet à son titulaire d’acquérir par priorité un bien mis en vente par son propriétaire. Il vise donc une substitution de l’acquéreur par la puissance publique ou son délégataire, sans que le propriétaire soit dépossédé contre son gré. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi Alur », fait évoluer le cadre du droit de préemption, en matière tant de compétence que de mise en œuvre.

    #préemption
  • Fiche pratique 10 avril 2026

    Développement urbain : l’organisation de la mixité sociale

    La notion de mixité sociale ne fait pas l’objet d’une définition spécifique et renvoie tant à la cohabitation de groupes sociaux distincts (différences de revenus, de statuts d’occupation, de catégories socioprofessionnelles) qu’au processus qui consiste à faciliter les conditions de cette cohabitation (production diversifiée de logements, politiques d’attribution, planification urbaine). L’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme aborde cette problématique en fixant aux politiques urbaines un objectif de mixité sociale dans l’habitat et en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat. Cette disposition est normative, car elle irrigue l’ensemble des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi), et opérationnelle : elle fonde juridiquement les politiques locales de diversification de l’offre résidentielle, et se traduit par des instruments d’aménagement et de contrôle, tels que les quotas de logements sociaux ou la priorisation des affectations.  La mixité sociale est une notion centrale en matière d’aménagement du territoire et de répartition démographique de la population, à l’échelle locale comme à l’échelle nationale. Elle répond à un double objectif : lutter contre la ségrégation socio-spatiale et favoriser l’égalité des chances, notamment par un meilleur accès aux services publics, à l’emploi, aux transports et à l’éducation. Dans une analyse des inégalités territoriales, France Stratégie, après avoir étudié l’évolution de la répartition de la population dans les grandes aires urbaines entre 1968 et 2019, souligne que la ségrégation résidentielle en France reste modérée par rapport à d’autres pays. Elle demeure toutefois étroitement liée aux inégalités de revenus et au fonctionnement du marché du logement. C’est pourquoi les collectivités locales doivent se saisir de la question en vue d’assurer un développement urbain équilibré et de prévenir les phénomènes de répartition inégalitaire. Ce sujet fait l’objet de la présente fiche.

    #logement #planification urbaine
  • Fiche pratique 10 avril 2026

    Le cadre juridique des aides aux entreprises

    La notion d’aides aux entreprises comprend toutes les aides européennes, nationales et locales directement ou indirectement financées par des ressources publiques qui satisfont à trois critères cumulatifs, comme le rappelle la circulaire NOR PRMX2606604C du 4 mars 2026 relative à l’application de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. L’aide est tout d’abord publique dans la mesure où elle est accordée directement ou indirectement au moyen de ressources d’État (CJCE, 16 mai 2002, n° C-482/99, Stardust Marine, point 24 ; CJUE, 13 sept. 2017, n° C-329/15, ENEA, point 20). Il est à noter qu’en droit interne, l’aide directe est celle qui prend « la forme d’un flux financier s’inscrivant directement dans le compte de résultats de l’entreprise » (CE, 18 nov. 1991, nos 73398 et 84953, Département des Alpes-Maritimes). Selon le rapport de M. Mercier, il s’agit en d’autres termes d’aides se traduisant « par la mise à disposition de moyens financiers à l’entreprise bénéficiaire, avec une conséquence comptable (immédiate ou potentielle) dans son compte de résultats » (Pour une République territoriale : l’unité dans la diversité, t. 1, Doc. S. 2000, n° 447, p. 443). Depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite « loi 3DS », l’article L. 1511-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) reconnaît implicitement le caractère d’aide directe aux « prêts, avances et bonifications d’intérêts, crédits-bails » accordés par les administrations locales « à taux nul » ou « à des conditions plus favorables que celles du marché ». L’aide indirecte se définit de façon négative, comme étant a contrario celle qui « favoris[e] l’entreprise de façon moins directement comptable » (CE, 18 nov. 1991, Département des Alpes-Maritimes). Le rapport Mercier susvisé a par la suite précisé qu’elles peuvent revêtir deux formes. Il peut, tout d’abord, s’agir des « formes d’aides consistant […] à mettre à la disposition des entreprises des biens immeubles ». Dans ce cas, l’aide indirecte se concrétise par des mesures en faveur de l’immobilier d’entreprises, destinées à mettre les locaux à disposition des entreprises. Il peut s’agir d’opérations de « location ou […] location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés » ou encore « de crédits-bails » accordés par les administrations locales, dans des conditions « calculé[es] par référence aux conditions du marché » (CGCT, art. L. 1511-3). L’aide accorde ensuite un avantage sélectif à une entreprise, qu’elle n’aurait pu obtenir aux conditions normales du marché. Enfin, l’aide crée une distorsion de concurrence, en favorisant un ou plusieurs opérateurs économiques. À ces trois conditions, s’ajoute une quatrième dans les cas d’application du droit de l’Union européenne : l’aide doit affecter les échanges entre États membres (communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, § 196 et 197). Ainsi, si des fonds publics peuvent être utilisés pour soutenir des entreprises, c’est à condition de respecter les règles européennes, législatives ou réglementaires qui conditionnent la validité de telles aides économiques.

    #création et soutien de l'entreprise
  • Fiche pratique 5 février 2026

    Lutter contre la désertification médicale et les inégalités territoriales grâce à la télémédecine : méthodologie

    En 1998, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définissait « la télémédecine clinique » comme une « activité professionnelle qui met en œuvre des moyens de télécommunication numériques permettant à des médecins et d’autres membres du corps médical de réaliser à distance des actes médicaux pour des malades ». Selon le Guide pratique pour les élus sur l’accès aux soins, il s’agit en bref de « toute pratique médicale effectuée à distance, en mobilisant les technologies de l’information et de la communication » (cf. Bibliographie). En France, le recours à la télémédecine a été officiellement autorisé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, dite « loi HPST ». Depuis, le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 énumère les 5 actes pouvant être réalisés au moyen de la télémédecine : la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance et la régulation. Une convention médicale du 25 août 2016 complétée par un accord conventionnel du 14 juin 2018, tous deux conclus entre l’assurance maladie et les représentants des médecins libéraux, ont organisé les premiers remboursements par l’assurance maladie de ces prestations à partir de 2018 (cf. A., 22 sept. 2021, portant approbation de l’avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016). Avant même l’épidémie de Covid-19 de 2020, la télémédecine apparaissait comme un remède à la désertification médicale. Si cet intérêt s’est confirmé depuis, ce n’est pas son seul avantage. Les conclusions d’une étude menée par IQVIA, le leader mondial de la recherche clinique et de la donnée de santé, s’appuyant sur les données de l’assurance maladie, ont montré que le procédé pourrait permettre d’économiser 356 M€ sur une année (dont 322 M€ pour la télésurveillance, 26,3 M€ pour la téléconsultation et 8 M€ pour la téléexpertise). La crise sanitaire n’a fait qu’accélérer son développement dans un contexte par ailleurs marqué par une pénurie de soignants et l’explosion des maladies chroniques.

    #revitalisation territoriale #politique de santé

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