Consultant en achat public / Fondateur de ST agency - Intervenant dans le Master 2 Droit des Achats Publics de l'université Paris-Saclay
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Expert en achat et consultant secteur santé.
Sébastien Taupiac est ingénieur biomédical, expert en technologies de la santé et en achat public, avec près de 25 ans d’expérience. Après avoir occupé divers postes à responsabilité à l’Ugap pendant vingt ans, il a été Directeur du développement chez Verso Healthcare et Directeur de la communication chez e-Attestations. En 2024, il fonde ST Agency, une agence de conseil en achat public, où il travaille désormais comme consultant indépendant.
Son expertise couvre l’ensemble des enjeux de l’achat public, de la réglementation à la gestion des équipes, avec des compétences reconnues en marketing, communication et relations publiques. Il est également intervenant à l’Université Paris-Saclay, administrateur à lʼAPASP, et formateur pour achatpublic.com.
Auteur du guide Optimiser vos achats publicsaux éditions WEKA, il publie régulièrement des articles sur des thèmes liés à la commande publique, la cybersécurité et la souveraineté européenne.
Publications récentes
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Fiche pratique 18 novembre 2024
Susciter l’innovation sans recourir à la passation d’un marché public
Il peut être complexe pour un acheteur public de se lancer dans l’acquisition d’une solution innovante. En effet, l’innovation est souvent assimilée à une prise de risque, prise de risque qui n’est pas dans l’ADN des acheteurs publics. En pratique, les risques identifiés sont liés à une mauvaise définition du besoin, au coût de la solution innovante, à la capacité de l’entreprise à exécuter le marché ou encore à l’adoption par les utilisateurs de la nouvelle solution. C’est pour cela qu’un grand nombre d’acheteurs publics ont un comportement frileux face à l’innovation, et ce malgré le dispositif expérimental issu du décret du 24 décembre 2018 qui a été pérennisé par la création de l’article R. 2122-9-1 du Code de la commande publique par le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021. Afin de simplifier l’usage de ce dispositif, l’article 44.II de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est venu modifier l’article L. 2172‑3 du CCP en précisant que « sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies‑0 A du CGI ». Toutefois, l’article 13 du projet de loi (déposé le 31 octobre 2024 à l’Assemblée nationale) portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes considère que cette définition n’est pas en conformité avec le droit de l’Union européenne qui n’admet pas, en matière de commande publique, de qualification de la solution innovante qui reposerait sur des considérations exclusivement organiques et propose donc sa suppression. Face à cette difficulté, le projet de décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique vise à modifier l’article R. 2322-16 (figurant dans le livre II relatif aux marchés défense et de sécurité) afin de permettre de recourir à ce dispositif « achat innovant » jusqu’à 300 000 euros HT, d’une part, et l’article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique (SVE) qui prévoit de modifier l’article L. 2172-3 afin de préciser que « peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage », d’autre part. Au regard de cette instabilité de la définition juridique d’un achat public innovant au sens du code de la commande publique, les acheteurs publics peuvent être tentés de recourir à des dispositifs permettant de susciter de l’innovation sans recourir à un marché public. Toutefois, la frontière avec les contrats de la commande publique peut être ténue et certaines précautions sont à prendre afin de se lancer.
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Fiche pratique 18 novembre 2024
Exprimer le caractère variable ou incertain du besoin à satisfaire
Malgré la professionnalisation accélérée de l’achat public et la mise en place d’outils avancés de pilotage des approvisionnements et des consommations, tout marché public se doit d’intégrer les clauses et modalités permettant de gérer d’éventuels aléas. Ceux-ci peuvent notamment concerner les contours qualitatifs ou quantitatifs des produits ou services attendus. À rappeler en préambule, la nécessaire conformité à l'arrêt Simonsen et Weel de la CJUE. L’arrêt impose aux acheteurs publics de fixer un montant maximum obligatoire pour les accords-cadres, renforçant la précision requise lors de l’expression des besoins. Les articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du Code de la commande publique ont été modifiés en conséquence. Les acheteurs doivent ainsi désormais envisager les montants maximums pour les accords-cadres exécutés par bons de commande ou marchés subséquents, afin de se prémunir des risques de contestation juridique. Cette exigence rend d’autant plus important les travaux visant à exprimer le caractère variable ou incertain du besoin à satisfaire.
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Fiche pratique 23 octobre 2024
S’assurer de la performance de ses achats en recourant au benchmarking
Le benchmarking est une méthode qui consiste à étudier les meilleures pratiques d’autres organisations pour améliorer ses propres processus. Si cette technique est couramment utilisée dans le secteur privé, elle tend à se généraliser dans les achats publics pour accroître la performance des procédures et obtenir des réponses adaptées aux mises en concurrence. L’intégration de critères de durabilité et de responsabilité sociale dans les achats publics nécessite également une révision des pratiques de benchmarking. Les législations européenne et française imposent désormais l’inclusion de clauses environnementales et sociales dans les marchés publics, faisant du benchmarking un outil crucial pour analyser les performances sous ces nouveaux angles. Si les méthodologies de benchmarking sont connues et reconnues dans le secteur privé, elles demeurent moins utilisées dans le secteur public. En matière de commande publique, le benchmark consiste à rencontrer d’autres acheteurs publics et, le cas échéant, acheteurs privés pour échanger sur les bonnes pratiques (allotissement, montage contractuel), les stratégies tarifaires (achat, abonnement ou location par exemple) adoptées et les difficultés rencontrées (performances achat, faible intérêt des fournisseurs) dans le cadre d’une procédure d’achat. Le guide sourcing opérationnel de la Direction des achats de l’État (DAE) définit le benchmark comme « l’analyse comparative qui consiste pour l’acheteur à échanger avec les clients de ses fournisseurs ou toute structure d’achat publique ou privée pour connaître les meilleures pratiques et affiner sa tactique d’achat ou construire sa stratégie d’achat pluriannuelle sur un segment donné (échanges sur les modalités contractuelles, les délais, la gestion des stocks, etc.) ». Plus précisément, le guide de la DAE précise que « cette phase est complémentaire des actions de sourcing et est réalisée en amont d’un projet achat précis ou en continu dans le cadre d’une veille stratégique sur un segment d’achat ». La technique du benchmark tend à se diffuser dans le secteur public et, plus précisément, dans les achats publics dans le but d’accroître, notamment, la performance de son achat ou, dans un contexte économique complexe, s’assurer d’avoir des réponses aux mises en concurrence.
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Fiche pratique 23 octobre 2024
Calculer le coût de la fonction achat
Limiter l’évaluation de la performance des achats à la mesure des gains est une erreur fréquente. Il est indispensable d’intégrer le coût réel de la fonction achat, notamment face aux défis actuels tels que l’évolution des modèles économiques, la montée en complexité des achats (passage de l’achat de produits à celui de solutions) et la nécessité de respecter des règles de déontologie et d'éthique accrues. L'actualité montre une pression accrue sur les budgets, avec la crise énergétique, les hausses des matières premières, et les obligations croissantes liées à la responsabilité sociale et environnementale. Dans ce contexte, il est primordial d'évaluer les coûts non seulement sur le plan financier, mais aussi en prenant en compte les enjeux de durabilité.
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Fiche pratique 23 octobre 2024
Normes, marquage CE, certification de services, labels
Afin de démontrer la qualité technique, la qualité de service ou encore les performances environnementales de leurs produits et de leurs prestations, les fournisseurs s’inscrivent de plus en plus dans une démarche volontaire de respect des référentiels d’un label, d’un écolabel ou encore d’une norme. Bien que tous les fournisseurs ne s’inscrivent pas dans de telles démarches, les acheteurs publics ont tendance à s’appuyer sur de tels labels, écolabels et normes d’application volontaires pour définir leurs spécifications techniques dans leurs cahiers des charges. Afin d’aller encore plus loin, certains fournisseurs obtiennent la certification de leurs produits ou leurs services auprès d’un organisme tiers qui atteste de la conformité de ces derniers à une norme d’application volontaire. Enfin, il convient de relever que pour certains produits, le marquage CE et/ou le respect d’une norme est rendu obligatoire par une réglementation européenne ou un arrêté ministériel y compris dans les marchés publics.
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Fiche pratique 23 octobre 2024
L’expression des besoins par les labels, écolabels et normes
Dans le cadre de la définition de son besoin, l’acheteur public doit connaître les différentes possibilités pour le décrire. En effet, les spécifications techniques qui décriront son besoin peuvent être exprimées par rapport à des normes, des performances et/ou des exigences fonctionnelles ou les deux (CCP, art. R. 2111-8). Dans tous les cas, ces spécifications techniques devront obligatoirement « prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales » en application du futur article L. 2111-2 du CCP (qui entrera en vigueur au plus tard le 22 août 2026) alors qu’aujourd’hui, ce n’est qu’une simple faculté pour l’acheteur public. En outre, dans le cadre de la définition de son besoin, l’acheteur peut imposer à l'opérateur économique qu'il détienne un label et/ou un écolabel particulier (CCP, art. R. 2111-13). Avant d’utiliser toutes ces possibilités dans une procédure de marchés publics, il convient de maîtriser ces termes et les conditions d’utilisation prévues par le Code de la commande publique.
