Stéphane Dewailly
Vice-Président du tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Vice-Président du Tribunal administratif de Melun, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est docteur en droit et actuellement président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun qui traite des marchés publics. Il accomplit aussi des missions d’expertise, auprès de l’ENA et d’Expertise France, pour des appels à projet de l’Union européenne de réforme des institutions de certains États membres ou candidats à l’entrée dans l’UE.
Il est en outre président du Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges ou différends relatifs aux marchés publics de Paris [compétence territoriale : Ville de Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)].
Publications récentes
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Fiche pratique
La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (1). Conditions tenant à la personne
Les notions de protocole d’accord, protocole transactionnel et de transaction recouvrent une seule et même chose définie à l’article 2044 du Code civil : « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration s’y réfère désormais expressément : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du Code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
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Fiche pratique
Effets de la transaction à l’égard des parties
En vertu des dispositions de l’article 2044 du Code civil et de l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle lie donc les parties même si des difficultés peuvent apparaître, à l’instar de n’importe quel contrat.
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Fiche pratique
La transaction, procédure de règlement des litiges soumis à conditions (3). Formalisme
La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration précise également désormais : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du Code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration […] ». Comme tous les contrats, la transaction obéit à des conditions de forme, garante de sa validité.
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Fiche pratique
Régime contentieux de la transaction (1). Compétence juridictionnelle
Le régime contentieux de la transaction recouvre la question de la compétence externe juridictionnelle, ainsi que l’incidence d’une transaction sur un contentieux déjà introduit devant le juge.
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Fiche pratique
Effets de la transaction à l’égard des tiers
À l’instar des autres contrats, la transaction n’a qu’un effet relatif entre les parties signataires (voir Effets de la transaction à l’égard des parties). L’article 2051 du Code civil précise que « la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Ainsi, elle n’est pas opposable à un tiers et, à l’inverse, celui-ci ne peut pas s’en prévaloir (CE, 13 janv. 1984, n° 34135, OPHLM de la ville de Firminy ; CAA Nantes, 16 oct. 2009, n° 08NT02560, SA Thales Engineerig & Consulting). Pour autant, elle n’est pas dénuée de tout effet à l’égard des tiers, qui peuvent avoir notamment intérêt à demander au juge de se prononcer sur la validité du contrat transactionnel.
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Fiche pratique
Régime contentieux de la transaction (2). Homologation
Puisqu’en vertu des dispositions de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, il était constamment jugé qu’une transaction était exécutoire de plein droit. Mais, par son avis du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L’Haÿ-les-Roses (n° 249153), le Conseil d’État décide que, dans certaines circonstances, le juge peut homologuer une transaction.
