Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique 18 janvier 2025

    Responsabilité et sous-traitance régulière

    Les hypothèses de responsabilité, en matière de sous-traitance régulière, sont nombreuses entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, entre ce dernier et l’entrepreneur principal ainsi qu’entre le sous-traitant et les tiers, participants ou non à l’exécution du marché public. Il est important de relever que, comme aucun contrat ne lie le sous-traitant et l’acheteur public, le terrain de leur responsabilité respective ne peut qu’être exclusivement délictuel, mais par suite, ce terrain est des plus ténus… Alors que, comme le sous-traitant et le titulaire du marché public sont liés par un « sous-traité », contrat de droit privé, le terrain de la responsabilité contractuelle est plus naturelle entre ces deux acteurs de l’exécution dudit marché, et ce, normalement devant le juge judiciaire ; cette compétence juridictionnelle découle donc logiquement de la nature juridique du « sous-traité », si tant est que les deux parties soient des personnes privées. C’est en partie ce même juge qui connaît des hypothèses, fort rares au demeurant, de responsabilité du sous-traitant à l’initiative de tiers, lorsqu’ils ne sont pas des participants à une opération de travaux publics, objet du marché public ; lorsque c’est le cas, ces tiers-participants agiront logiquement devant le juge administratif, du fait de l’effet attractif de la notion de travail public au bénéfice du juge administratif.

    #sous-traitant
  • Fiche pratique 18 janvier 2025

    Le principe de liberté d’accès à la commande publique

    La commande publique est régie par des grands principes qui s’imposent à l’ensemble des autres dispositions du droit de la commande publique. Ils s’appliquent à tous les contrats publics dès le premier euro. Le respect de ces principes doit permettre d’assurer l’efficacité de la commande publique, la bonne utilisation des deniers publics, la relance de l’économie, une politique d’insertion sociale ainsi que la réalisation des objectifs en matière de développement durable. Pour ce faire, le respect de ces principes nécessite la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères définis. La liberté d’accès à la commande publique implique que toute entreprise puisse accéder à un marché dès lors qu’elle remplit les conditions requises, et ce dès la consultation, ainsi qu’au stade de l’examen des candidatures et de l’analyse des offres. Quelle est la valeur de ce principe et quelles sont les conditions de sa mise en œuvre ?

    #candidature au marché public #mise en concurrence du marché public
  • Fiche pratique 17 janvier 2025

    Conclusion du contrat de prêt

    Les ressources publiques ne suffisant pas à couvrir l’ensemble du financement des investissements et projets publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ceux-ci ont donc librement recours à des sources de financement privé, sous réserve de respecter le droit budgétaire du secteur public local. Le financement privé classique correspond à l’emprunt qui permet à une collectivité de conclure un contrat avec une institution bancaire qui met à sa disposition temporairement des fonds, contre le paiement d’intérêts. L’emprunt, qui est donc une ressource temporaire, doit être inscrit dans la section d’investissement (CGCT, art. L. 2331-8, 3°). Afin de limiter l’endettement des collectivités, l’emprunt ne doit pas servir à financer des dépenses de fonctionnement. Si la décision d’emprunter relève de la compétence de l’assemblée délibérante, qui détermine l’objet de l’emprunt ainsi que ses conditions de réalisation, cette compétence peut être déléguée au maire, pour la durée totale de son mandat, cette autorité ayant compétence pour signer les contrats d’emprunt autorisés par l’assemblée délibérante.

    #répartition et exercice des compétences #délégation de pouvoir #emprunt #contrat d'emprunt
  • Fiche pratique 17 janvier 2025

    Nature juridique du contrat de prêt aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

    Les collectivités publiques ont progressivement pris conscience de la nécessité de dégager de nouvelles ressources par une gestion active de leurs biens publics. Outre les financements endogènes, l’emprunt demeure une ressource utile. La décision de recourir à l’emprunt relève par principe de la compétence de l’assemblée délibérante, sauf hypothèse de délégation de la capacité de recourir à l’emprunt à l’exécutif local. Ainsi, en leur qualité de chefs des exécutifs de leur collectivité, le maire (CGCT, art. L. 2122-21), le président du conseil départemental (CGCT, art. L. 3221-1), le président du conseil régional (CGCT, art. L. 4231-1) et le président d’un EPCI (CGCT, art. L. 5211-9) signent les contrats d’emprunt. Du fait de la modification apportée par le Code de la commande publique, les contrats de prêt sont depuis le 1er avril 2019 des marchés publics, relevant en cas de litige de la compétence du juge administratif dès lors qu’ils ont pour objet la participation à l’exécution même d’un service public ou s’ils comportent une clause exorbitante de droit commun. En l’absence de l’une et l’autre de ces conditions, le contrat de prêt est un contrat de droit privé (Rép. min. n° 04038 : JO Sénat, 2 févr. 2023, p. 5824); il est alors régi par les seules règles de droit civil (clauses d’irresponsabilité du prêteur, règles de cautionnement, clauses de cessions de dettes, etc.).

    #emprunt
  • Fiche pratique 16 janvier 2025

    Les modalités de règlement

    Si le Code de la commande publique comprend des sections sur les « avances » (CCP, art. L. 2191-2, L. 2191-3 et R. 2191-3 à R. 2191-19), sur les « acomptes » (CCP, art. L. 2191-4 et R. 2191-20 à R. 2191-22) ainsi qu’une autre sur le « régime des paiements » (CCP, art. L. 2191-5, L. 2191-6 et R. 2191-23 à R. 2191-31), les modalités de règlement des marchés publics obéissent aux règles habituelles d’exécution financière des dépenses publiques. Cette fiche présente le mode classique de paiement, à savoir le paiement par virement bancaire et les autres modes habituels, même si une modalité particulière de règlement, la compensation, subsiste.

    #paiement du marché
  • Fiche pratique 22 décembre 2024

    Les causes d’exonération de la responsabilité contractuelle

    En droit de la responsabilité contractuelle, chaque contractant du maître de l’ouvrage ne répond que de ses propres fautes, sauf « faute commune » à l’origine de la totalité du dommage (CE, 29 juill. 1983, n° 34013, Bouget, CJEG 1984 p. 11, concl. D. Labetoulle). Dans le régime de responsabilité sans faute de la garantie décennale, le fait du tiers n’est pas une cause d’exonération de la garantie décennale, dès lors que le constructeur, auquel les désordres sont partiellement imputables, est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage, c’est-à-dire tenu de les réparer intégralement. Le constructeur, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, n’est donc fondé à se prévaloir, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l’ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables (CE, 7 fév. 1990, n° 70756, M. Jean Z… ; CE, 10 juill. 1974, n° 87762, Sieur Descottes-Genon). Il ne peut être exonéré que si le dommage ne résulte en aucune façon des travaux qu’il a réalisés (CE, 26 fév. 2016, n° 387428, Commune de Rennes-les-Bains). Remarque Le Conseil d’État ne fait plus expressément référence dans ses motifs aux « principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 » du Code civil, dans la mesure où les dispositions de l’article 2270 relatives au délai décennal, reprises au nouvel article 1792-4-1, n’y figurent plus depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (CE, 21 oct. 2015, n° 385779, Commune de Tracy-sur-Loire ; CE, 15 avr. 2015, n° 376229, Commune de Saint-Michel-sur-Orge).

    #exonération

Ressources associées