Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Stéphane Guérard

Maître de conférence en droit public à l'Université de Lille

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.

Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique. 

 

 

Publications récentes

  • Fiche pratique 22 décembre 2024

    Les faits pouvant engager la garantie décennale

    La faute n’est pas un élément ou un critère de la mise en cause de la responsabilité décennale. Seul sera pris en compte, pour faire droit à une demande d’indemnisation présentée sur ce terrain, le fait que les désordres, de la nature que l’on connaît déjà, se sont produits dans le champ d’intervention de l’entreprise ou de l’architecte mis en cause, tel que défini par le contrat de louage d’ouvrage, sans considération de l’intervention des tiers.

    #marché de travaux
  • Fiche pratique 22 décembre 2024

    Les obligations de l’entrepreneur principal

    La sous-traitance n’est régulière, dans le cadre de sa mise en œuvre, qu’à partir du moment où le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal ou le sous-traitant respecte, chacun, un ensemble d’obligations précises. Pour l’entrepreneur principal, cela s’exprime à travers la présentation du sous-traitant qu’il doit effectuer, selon des formes précises, auprès du maître de l’ouvrage, et dont le défaut peut entraîner des sanctions de l’entrepreneur principal tant vis-à-vis du sous-traitant que du maître de l’ouvrage. Sans omettre que le changement de sous-traitant peut aller jusqu’à remettre en cause le marché public initial.

    #maître d'ouvrage #sous-traitant
  • Fiche pratique 22 décembre 2024

    Les critères jurisprudentiels des contrats administratifs

    Lorsque les quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention visées aux articles 1108 et suivants du Code civil sont satisfaites, le contrat existe, mais sa nature – contrat de droit privé ou de droit public (et, dans cette dernière hypothèse, marché public ou non) – reste à établir. Jusqu’au début du XXe siècle, il était admis que les contrats – au moins ceux passés par les collectivités locales – étaient, « en quelque sorte par nature, des contrats de droit privé dont le contentieux devait être examiné par les tribunaux judiciaires » (note sous CE, 11 févr. 1903, Terrier, GAJA 18e édit. n° 11). Mais, concluant sur Terrier, le commissaire du gouvernement Romieu soutint avec succès que, « du moment où l’on est en présence de besoins collectifs auxquels les personnes publiques sont tenues de pourvoir, la gestion de ces intérêts ne saurait être considérée comme gouvernée nécessairement par les principes du droit public » (Rec. 94 ; voir aussi : D. 1903. III. 65, concl., S. 1903. III. 25, concl. et note M. Hauriou). Il était – et, d’ailleurs, il reste – d’usage de distinguer les contrats administratifs par détermination de la loi des contrats administratifs par application des critères jurisprudentiels, les uns et les autres se distinguant des contrats de droit privé par : la relation asymétrique entre les parties qu’ils consacrent et les prérogatives qu’ils confèrent à l’Administration (notamment pouvoirs de direction, de modification de l’étendue de l’accord contractuel ou de résiliation unilatérale) ; la compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

  • Fiche pratique 22 décembre 2024

    Les obligations du maître de l’ouvrage

    La sous-traitance n’est régulière, dans le cadre de sa mise en œuvre, qu’à partir du moment où le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal ou le sous-traitant respecte, chacun, un ensemble d’obligations précises. Pour le maître de l’ouvrage, cela s’exprime par sa décision (discrétionnaire) d’accepter le sous-traitant de premier rang, mais aussi d’agréer (distinctement) ses conditions de paiement ; par suite, il peut aussi refuser de la prendre voire la retirer, ce qui n’est pas, là encore, sans conséquence juridique pour le sous-traitant.

    #maître d'ouvrage #sous-traitant
  • Fiche pratique 22 décembre 2024

    La responsabilité biennale de bon fonctionnement

    La garantie de bon fonctionnement s’applique aux éléments d’équipement dissociables d’un ouvrage et offre une protection contre les désordres pouvant survenir après la réception des travaux. Prévue pour une durée minimale de deux ans, cette garantie couvre les dysfonctionnements affectant ces éléments, en complément d’autres garanties légales. Elle repose sur des bases juridiques définies par la législation et consolidées par la jurisprudence. Les modalités d’application précisent les conditions de mise en œuvre, les responsabilités des constructeurs et les recours disponibles en cas de litige. Ce cadre réglementaire définit les délais impartis, les types d’éléments concernés et les obligations associées, permettant d'assurer une sécurité juridique et technique dans le cadre des opérations de construction.

    #réception des travaux
  • Fiche pratique 26 novembre 2024

    Le délai de la garantie décennale

    Comme son nom l’indique, le délai de mise en jeu de la garantie décennale, prévu par l’article 1792-4-1 du Code civil, est de 10 ans. Ce délai, élément essentiel du régime de responsabilité décennale, est un délai de prescription et non un délai de procédure. Il ne s’agit donc pas d’une condition de recevabilité et, pour cette raison, il n’est pas d’ordre public (CE, 14 mars 1969, n° 70601, Commune de Voutezac) pour le juge qui ne peut soulever d’office l’expiration du délai de garantie si les constructeurs ne l’invoquent pas (CE, 21 avr. 2000, n° 190598, Commune de Guilers, RDI 2000, p. 337). Le délai décennal présente, d’abord, le caractère d’un délai d’épreuve, en ce sens que les désordres affectant l’ouvrage doivent être constatés avant l’expiration du délai. Les malfaçons, apparues après l’expiration de ce délai, ne sont plus couvertes par la garantie décennale. À cet égard, si le vice n’est pas connu dans toute son étendue, avant la réception, mais qu’il était, pour partie, apparent, le juge considère que le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer qu’il s’étendrait (CE, 30 juill. 2003, n° 230738, Entreprise Floryd : système d’irrigation défectueux ; CE, 25 avr. 1979, n° 10986, CU de Lyon : échangeur d’une piscine tombé en panne deux ans après la réception). Le délai décennal constitue également un délai d’action, qui est celui dont dispose le maître d’ouvrage pour saisir le juge. Si l’action contentieuse n’a pas été engagée devant le tribunal administratif avant l’expiration du délai, la créance du maître de l’ouvrage se trouve, en principe, prescrite. En premier lieu, parce qu’il ne s’agit pas d’un délai de procédure, les règles relatives à la computation des délais de la procédure administrative contentieuse ne s’appliquent pas au délai de la garantie décennale : n’étant pas un délai franc, il est calculé de date à date, sans tenir compte du jour de la réception des travaux (CE, 10 avr. 1970, n° 77279, Ville de Bordeaux, Rec. 244). Citons une décision topique : « Considérant que la société SPIE Batignolles soutient que le délai de garantie ayant commencé à courir dès le jour de la réception, ce jour serait compris dans le délai décennal qui serait venu à expiration 10 années après, c’est-à-dire le 1er mars 1983 à minuit, et que la demande du 2 mars aurait été présentée après expiration du délai de la garantie décennale ; que ce délai n’est ni un délai franc ni un délai de procédure au sens de l’article 642 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il se compte de date à date ; qu’ainsi le conseil du contentieux administratif a à juste titre estimé que les conclusions de la requête enregistrée le 2 mars 1983 en tant qu’elles concernent le deuxième dock, dont la réception a été prononcée le 2 mars 1973, n’étaient pas présentées après expiration du délai de garantie » (CE, 10 févr. 1993, n° 84881, Société SPIE Batignolles). Parce qu’il n’est pas un délai de procédure, le délai de garantie décennale ne peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié (CE, 17 juin 1983, n° 30458, Ville de Beauvais, Rec. 266). En deuxième lieu, l’expiration du délai ne peut être opposée par le juge au maître de l’ouvrage qu’à l’égard du seul constructeur qui l’a invoquée. Mais elle peut être invoquée pour la première fois en appel (CE, 5 nov. 1965, Ministre de la Construction c/ Sieur Ducassou, Rec. 589). In fine, l’expiration dudit délai n’est pas une cause d’irrecevabilité mais de rejet au fond de la demande contentieuse, la garantie décennale ne pouvant être mise en jeu.

    #marché de travaux

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