Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Stéphane Guérard est maître de conférences en droit public, HDR (habilité à diriger des recherches de master et de doctorat) et hors classe de classe exceptionnelle, de l’université Lille, fondateur et project manager du réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : https://ola-europe.univ-lille.fr/). Il est aussi chevalier des palmes académiques.
Ses publications portent principalement sur le droit local et le droit de la fonction publique (principalement locale) en France et en Europe, le droit administratif des biens, le droit public des activités économiques ainsi que sur le management public et la GRH publique.
Publications récentes
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Fiche pratique 15 juillet 2026
Définition juridique du bail à construction
Le bail à construction est un contrat de droit privé (CAA Nancy, 27 mai 2025, n° 24NC02966, Société Passeport Prévention, Contrats et march. publ. 2025, n° 8-9, p. 27, n° 231, note H. Hoepffner), institué par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, précisée par le décret n° 64-1323 du 24 décembre 1964, et aujourd’hui réglementé aux articles L. 251-1 à L. 251-9 et R. 251-1 à R. 251-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dont certains (art. L. 251-3, al. 3 et 4 ainsi que art. L. 251-5, al. 4) sont d’ordre public. Ce bail comporte des particularités qui lui sont propres voire essentielles au regard de sa définition : sa durée et la nature réelle du droit conféré au preneur mais également les obligations incombant au preneur, à savoir l’obligation de construire puis celle de conserver en bon état d’entretien. Historiquement, le bail à construction était considéré comme incompatible avec la domanialité publique. Toutefois, une évolution notable de la jurisprudence administrative a progressivement assoupli cette position, au point de ne plus en faire une interdiction de principe, sous réserve du respect strict des règles propres au domaine public.
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Fiche pratique 15 juillet 2026
Les obligations du soumissionnaire
Bien que le principe de liberté d’accès aux marchés publics permette à tout opérateur économique de se porter candidat à l’attribution d’un marché public, l’attribution effective du marché reste subordonnée au respect de plusieurs obligations spécifiques. Celles-ci relèvent à la fois d’exigences matérielles et procédurales, parmi lesquelles figurent notamment la communication des informations relatives au soumissionnaire, l’absence de motifs d’exclusion obligatoires ainsi que le respect des critères d’exclusion laissés à l’appréciation de l’acheteur. Par ailleurs, le soumissionnaire est tenu de déposer son offre selon les modalités fixées par l’acheteur public. À défaut de respecter l’ensemble de ces obligations, l’offre du soumissionnaire est déclarée irrecevable.
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Fiche pratique 15 juillet 2026
Incidences financières liées à des circonstances extérieures aux parties
L’entrepreneur pourra obtenir une indemnisation si des difficultés imprévues rendent plus difficile, voire économiquement catastrophique, l’exécution du marché dans les termes prévus initialement. Deux théories trouvent à s’appliquer dans pareille situation : celle des sujétions imprévues et celle de l’imprévision. Les hypothèses de responsabilité en résultant sont analysées dans cette fiche à la lumière des nouveaux CCAG de 2021, spécialement le CCAG Travaux. Ce que confirme la jurisprudence administrative récente.
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Fiche pratique 15 juillet 2026
Incidences financières des modifications imposées par le maître d’ouvrage
Le titulaire d’un marché a l’obligation d’exécuter l’ensemble des travaux ou des prestations qui lui ont été commandés dans le délai imparti. Il doit ainsi mettre tout en œuvre pour exécuter le marché dans le respect des règles de l’art et conformément aux prescriptions imposées par l’Administration. Les hypothèses de responsabilité en résultant sont analysées dans cette fiche à la lumière des nouveaux CCAG 2021, spécialement le CCAG Travaux. En effet, hors le cas particulier de certaines circonstances imprévues (force majeure), l’entrepreneur n’a pas la possibilité de suspendre son obligation d’exécution. Notamment, la circonstance selon laquelle l’Administration contractante commettrait une faute ou n’exécuterait pas ses propres obligations n’est pas de nature à justifier l’inexécution par le titulaire du marché de ses obligations. En contrepartie, l’entrepreneur a droit à être indemnisé du fait de modifications imposées par l’acheteur public, ou du fait d’augmentation des charges indépendante de la volonté des parties.
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Fiche pratique 15 juillet 2026
Régime juridique du bail à construction
Le régime juridique du bail à construction pose des questions spécifiques en termes de compétence juridictionnelle, mais aussi en termes d’obligations du preneur et de droits de ce dernier. L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a, qui plus est, introduit, dans ce régime juridique, les obligations de publicité préalable et de mise en concurrence.
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Fiche pratique 15 mai 2026
Les conséquences de la mise en régie
Puisque l’exécution aux frais et risques (la mise en régie) n’a pas pour effet de rompre les liens contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entreprise défaillante, celle-ci reste responsable de l’exécution du marché. Elle peut donc, le cas échéant, être amenée à en assumer les conséquences, notamment financières (surcoût). En outre, elle peut demander à reprendre l’exécution directe des prestations si les faits qui ont justifié le recours à la régie ont disparu. Pour l’ensemble de ces raisons, il est normal et logique qu’elle puisse contrôler les prestations du régisseur.
